Règlement sur les cosmétiques
Version de l'article 31 du 2024-10-09 au 2024-10-30 :
31 (1) Le fabricant ou l’importateur qui a fourni au ministre une déclaration aux termes de l’article 30 satisfait aux exigences suivantes :
a) dans les dix jours suivant toute modification d’un renseignement ou d’un document compris dans la déclaration, il fournit au ministre la déclaration corrigée et, le cas échéant, le document ou le renseignement corrigé;
b) sur demande du ministre, il lui fournit dans les dix jours de cette demande tout renseignement supplémentaire relativement à la déclaration.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), constitue un document ou un renseignement modifié tout document ou renseignement fourni à l’égard d’un cosmétique qui n’est plus vendu au Canada.
- DORS/2004-244, art. 22
- DORS/2024-63, art. 10
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