Règlement sur les cosmétiques
30 (1) Le fabricant ou l’importateur remet au ministre, dans les dix jours suivant la vente initiale d’un cosmétique par le fabricant ou l’importateur, les documents suivants :
a) une déclaration sur une formule obtenue du ministre et signée par le fabricant ou l’importateur, selon le cas, ou par toute personne autorisée à le faire en son nom, indiquant s’il a l’intention de continuer la vente du cosmétique au Canada et contenant les renseignements prévus au paragraphe (2);
b) un exemplaire ou une télécopie des étiquettes et de tout feuillet devant comporter les renseignements exigés en vertu des articles 22 à 24.
(2) Les renseignements nécessaires à l’application de l’alinéa (1)a) sont les suivants :
a) les coordonnées figurant sur l’étiquette intérieure du cosmétique conformément à l’alinéa 20a);
b) le nom sous lequel le cosmétique est vendu;
c) la fonction du cosmétique, y compris une précision indiquant si le cosmétique est un produit à rincer ou un produit sans rinçage;
d) la liste des ingrédients contenus dans le cosmétique désignés par leur appellation INCI — ou, en l’absence d’une telle appellation, leur nom chimique — et, pour chacun d’entre eux, sa concentration exacte ou la plage de concentration dans laquelle il se situe, cette dernière pouvant seulement être indiquée selon la plage de concentration appropriée figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ou selon l’équivalent numérique figurant à la colonne 2;
e) l’état de la matière formant le cosmétique;
f) le nom et l’adresse au Canada du fabricant ou de l’importateur;
g) lorsque la personne visée à l’alinéa f) n’a pas fabriqué le cosmétique ou n’en a pas préparé la formule, le nom et l’adresse de la personne ayant fabriqué le cosmétique ou en ayant préparé la formule;
h) le nom et le titre de la personne qui a signé la déclaration visée à l’alinéa (1)a).
Colonne 1 Colonne 2 Article Plage de concentration Équivalent numérique 1 Supérieure à 80 %, jusqu’à 100 % 1 2 Supérieure à 65 %, sans dépasser 80 % 2 3 Supérieure à 50 %, sans dépasser 65 % 3 4 Supérieure à 40 %, sans dépasser 50 % 4 5 Supérieure à 30 %, sans dépasser 40 % 5 6 Supérieure à 20 %, sans dépasser 30 % 6 7 Supérieure à 10 %, sans dépasser 20 % 7 8 Supérieure à 3 %, sans dépasser 10 % 8 9 Supérieure à 1 %, sans dépasser 3 % 9 10 Supérieure à 0,3 %, sans dépasser 1 % 10 11 Supérieure à 0,1 %, sans dépasser 0,3 % 11 12 Supérieure à 0,001 %, sans dépasser 0,1 % 12 13 Supérieure à 0 %, sans dépasser 0,001 % 13
- DORS/2004-244, art. 21
- DORS/2007-150, art. 3
- DORS/2024-63, art. 9
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