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Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 29 du 2006-11-16 au 2007-06-13 :

  •  (1) Le ministre peut demander, par écrit, au fabricant de lui fournir, dans le délai précisé, des preuves visant à établir l’innocuité d’un cosmétique dans des conditions d’utilisation normales ou recommandées.

  • (2) Le fabricant qui ne fournit pas les preuves demandées en vertu du paragraphe (1) suspend la vente du cosmétique le jour suivant l’expiration du délai précisé.

  • (3) Le ministre qui estime que les preuves fournies par le fabricant, selon le paragraphe (1), sont insuffisantes en avise le fabricant par écrit et ce dernier suspend la vente du cosmétique jusqu’à ce que les conditions ci-après soient remplies :

    • a) le fabricant fournit des preuves supplémentaires au ministre;

    • b) il reçoit un avis écrit du ministre indiquant que les preuves supplémentaires sont suffisantes.

  • DORS/2004-244, art. 20

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