Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 21.5 du 2024-10-09 au 2024-10-30 :

  •  (1) Malgré le paragraphe 21.2(1), si le contenant immédiat ou l’emballage extérieur d’un cosmétique est trop petit pour que l’étiquette soit conforme à l’alinéa 18b), la liste des ingrédients peut figurer :

    • a) soit sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant ou à l’emballage;

    • b) soit sur un site Web, à condition que l’étiquette extérieure du cosmétique contienne une mention qui précise que la liste des ingrédients se trouve sur ce site Web et qu’elle comprenne une indication vers ce site Web.

  • (2) Dans le cas d’un cosmétique mis dans un contenant décoratif sans emballage extérieur, la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant.

  • (3) Dans le cas d’un cosmétique sans emballage extérieur, la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur un feuillet qui accompagne le cosmétique au point de vente lorsque le cosmétique ou son contenant immédiat a une taille, une forme ou une texture qui ne permettent pas d’y attacher une étiquette volante, un ruban ou une carte.

  • DORS/2004-244, art. 11
  • DORS/2024-63, art. 7

Date de modification :