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Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 15.1 du 2006-11-16 au 2024-10-30 :


 Il est interdit à tout fabricant ou importateur de vendre un cosmétique qui contient du mercure ou l’un de ses sels ou dérivés, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le cosmétique est pour usage dans la région oculaire;

  • b) le mercure ou l’un de ses sels ou dérivés est utilisé dans le cosmétique comme agent de conservation;

  • c) le fabricant ou l’importateur :

    • (i) possède les preuves démontrant que l’utilisation de mercure ou de l’un de ses sels ou dérivés comme agent de conservation est le seul moyen satisfaisant d’assurer la stérilité ou la stabilité du cosmétique,

    • (ii) fournit au ministre, à sa demande, les preuves visées au sous-alinéa (i).

  • DORS/89-228, art. 2
  • DORS/93-243, art. 2
  • DORS/2004-244, art. 6

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