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Version du document du 2006-03-22 au 2006-11-15 :

Règlement sur les cosmétiques

C.R.C., ch. 869

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les cosmétiques

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les cosmétiques.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    contenant protège-enfants

    contenant protège-enfants S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001. (child-resistant container)

    emballage de sécurité

    emballage de sécurité désigne un emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat; (security package)

    espace principal

    espace principal S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)

    étiquette extérieure

    étiquette extérieure désigne l’étiquette apposée ou fixée sur l’extérieur de l’emballage d’un cosmétique; (outer label)

    étiquette intérieure

    étiquette intérieure désigne une étiquette apposée ou fixée au contenant immédiat d’un cosmétique; (inner label)

    fabricant

    fabricant comprend toute personne, société ou association non constituée en corporation qui fabrique et, sous son propre nom ou sous une marque déposée, un dessin, une raison sociale ou sous un autre nom ou marque qu’elle détient ou contrôle, vend un cosmétique et comprend toute autre personne, société ou association non constituée en corporation qui vend ainsi un cosmétique; (manufacturer)

    Loi

    Loi désigne la Loi des aliments et drogues; (Act)

    méthode officielle

    méthode officielle désigne une méthode d’analyse ou d’examen désignée par le sous-ministre adjoint pour usage dans l’application de la Loi et du présent règlement; (official method)

    ordonnance

    ordonnance désigne une directive donnée par un praticien; (prescription)

    praticien

    praticien désigne une personne inscrite et autorisée par les lois d’une province à exercer la médecine dans cette province; (practitioner)

    projection de la flamme

    projection de la flamme Détermination de la longueur du jet enflammé du contenu sous pression expulsé d’un contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flame projection)

    retour de flamme

    retour de flamme Partie de la projection de la flamme qui va du point d’inflammation jusqu’au contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flashback)

    sous-ministre adjoint

    sous-ministre adjoint Le sous-ministre adjoint de la Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs du ministère. (Assistant Deputy Minister)

  • (2) Lorsqu’un cosmétique porte plus d’un nom, une référence dans le présent règlement au cosmétique par l’un de ses noms est censée être une référence au cosmétique par tous ses noms.

  • DORS/81-615, art. 1
  • DORS/85-142, art. 1
  • DORS/92-16, art. 1
  • DORS/94-559, art. 1
  • DORS/2001-272, art. 1

Inspecteurs

  •  (1) Un inspecteur doit s’acquitter des fonctions, devoirs et responsabilités que prescrivent la Loi et le présent règlement relativement aux cosmétiques.

  • (2) Un inspecteur peut, pour la bonne application de la Loi ou du présent règlement, prendre des photographies

    • a) de tout cosmétique;

    • b) de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’un cosmétique y est fabriqué, préparé, conservé, empaqueté ou emmagasiné;

    • c) de toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle sert ou peut servir à la fabrication, la préparation, la conservation, l’empaquetage ou l’emmagasinage de tout cosmétique; et

    • d) de n’importe quel matériel d’étiquetage ou de publicité pour un cosmétique.

 Le certificat officiel exigé selon le paragraphe 22(2) de la Loi doit :

  • a) établir que la personne qui y est nommée est un inspecteur aux fins de la Loi; et

  • b) être signé par le sous-ministre adjoint et la personne nommée dans le certificat.

  • DORS/95-172, art. 2

Importation au Canada

 Sous réserve de l’article 9, il est interdit d’importer à des fins commerciales des cosmétiques dont la vente au Canada enfreindrait la Loi ou le présent règlement.

 Un inspecteur peut examiner et prélever des échantillons de tout cosmétique destiné à l’importation.

 Lorsqu’un inspecteur examine ou prélève un échantillon d’un cosmétique selon l’article 6, il peut remettre le cosmétique ou l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen.

 Lorsqu’un inspecteur, par suite de l’examen d’un cosmétique ou d’un échantillon de celui-ci, ou sur réception du rapport de l’analyste sur les résultats de l’analyse ou de l’examen du cosmétique ou de l’échantillon, est d’avis que la vente du cosmétique au Canada enfreindrait la Loi ou le présent règlement, il doit en aviser par écrit le receveur des douanes intéressé et l’importateur.

  •  (1) Lorsqu’une personne cherche à importer pour la vente au Canada un cosmétique dont la vente enfreindrait la Loi ou le présent règlement, elle peut, si la vente du cosmétique devenait légale au Canada après un nouvel étiquetage ou une modification du cosmétique, l’importer à condition

    • a) d’informer un inspecteur de l’importation projetée; et

    • b) d’effectuer un nouvel étiquetage ou une modification du cosmétique, sous la surveillance d’un inspecteur, de manière à ce que la vente du cosmétique puisse être légale au Canada.

  • (2) Nul ne peut vendre un cosmétique importé selon le paragraphe (1) à moins qu’il n’ait été réétiqueté ou modifié, à la satisfaction de l’inspecteur chargé de veiller à ce nouvel étiquetage ou à cette modification, dans les trois mois de l’entrée du cosmétique au Canada ou dans tout autre délai plus long que peut spécifier le sous-ministre adjoint.

 Nul ne peut importer un cosmétique à des fins commerciales à moins que les renseignements et documents exigés par l’article 30 quant à ce cosmétique n’aient été présentés au sous-ministre adjoint.

Échantillon

 Lorsqu’un inspecteur prélève un échantillon d’un cosmétique selon l’alinéa 22(1)a) de la Loi, il doit avertir le propriétaire du cosmétique ou la personne de qui il a obtenu l’échantillon, de son intention de soumettre l’échantillon ou partie de celui-ci à un analyste pour fins d’analyse ou d’examen et

  • a) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée ne nuirait pas à l’examen ou à l’analyse, il doit

    • (i) diviser la quantité prélevée en trois parties,

    • (ii) identifier les trois parties comme la partie du propriétaire, l’échantillon et le double de l’échantillon, et si une partie seulement porte l’étiquette, cette partie doit constituer l’échantillon,

    • (iii) sceller chaque partie de manière qu’elle ne puisse être ouverte sans briser le sceau, et

    • (iv) remettre la partie identifiée comme la partie du propriétaire au propriétaire ou à la personne chez qui l’échantillon a été prélevé et envoyer ce dernier ainsi que le double à un analyste pour analyse ou examen; ou

  • b) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée nuirait à l’analyse ou l’examen, il doit

    • (i) identifier la quantité entière de l’échantillon,

    • (ii) sceller l’échantillon de manière qu’il ne puisse être ouvert sans briser le sceau, et

    • (iii) envoyer l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen.

Ventes

 Est interdite la vente de tout cosmétique dont l’étiquette ou la publicité contient quelque symbole ou mention indiquant que ce cosmétique a été préparé d’après une ordonnance.

 Est interdite la vente d’un cosmétique recommandé pour l’enlèvement des taches sur les dents et dont l’acidité est supérieure à celle que représente un pH de 4.

  •  (1) Est interdite la vente d’un cosmétique devant être utilisé dans la région oculaire et contenant un colorant d’aniline, une leucobase ou tout intermédiaire de colorant d’aniline.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 15.1, «région oculaire» désigne la région délimitée par les crêtes supraorbitale et infraorbitale et comprend les sourcils, la peau située sous les sourcils, les paupières, les cils, le sac conjonctival de l’oeil, le globe oculaire et le tissu mou situé sous l’oeil et à l’intérieur de la crête infraorbitale.

  • DORS/89-228, art. 1

 Il est interdit à tout fabricant ou importateur de vendre un cosmétique contenant :

  • a) soit du chloroforme comme ingrédient;

  • b) soit une substance oestrogénique.

  • DORS/78-506, art. 1
  • DORS/85-928, art. 1
  • DORS/92-663, art. 1

 Il est interdit à tout fabricant ou importateur de vendre un cosmétique qui contient du mercure ou l’un de ses sels ou dérivés, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le cosmétique est pour usage dans la région oculaire;

  • b) le mercure ou l’un de ses sels ou dérivés est utilisé dans le cosmétique comme agent de conservation;

  • c) le fabricant ou l’importateur :

    • (i) possède les preuves démontrant que l’utilisation de mercure ou de l’un de ses sels ou dérivés comme agent de conservation est le seul moyen satisfaisant d’assurer la stérilité ou la stabilité du cosmétique,

    • (ii) fournit au sous-ministre adjoint, à sa demande, les preuves visées au sous-alinéa (i).

  • DORS/89-228, art. 2
  • DORS/93-243, art. 2

 Est interdite la vente d’un cosmétique visé aux articles 28.2 à 28.4, à moins qu’il ne soit emballé dans un contenant protège-enfants.

  • DORS/94-559, art. 2

 Est interdite la vente d’un cosmétique à moins qu’il ne soit étiqueté selon le présent règlement.

Étiquetage

 Est interdit toute référence, directe ou indirecte, à la Loi ou au présent règlement sur une étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique à moins que la référence ne soit une exigence spécifique de la Loi ou du présent règlement.

 Tout renseignement, exigé par le présent règlement, indiqué sur l’étiquette d’un cosmétique doit

  • a) apparaître clairement et bien en vue sur l’étiquette; et

  • b) être facilement perceptible pour l’acheteur ou le consommateur dans les conditions habituelles d’achat et d’usage.

 Lorsqu’un cosmétique ne porte qu’une seule étiquette elle doit contenir tous les renseignements exigés par le présent règlement sur les étiquettes intérieure et extérieure.

 Sous réserve du présent règlement, l’étiquette intérieure d’un cosmétique doit porter

  • a) le nom du fabricant ou du distributeur du cosmétique et l’adresse de son principal établissement commercial; et

  • b) l’identité du cosmétique, exprimée par son nom générique ou commun ou par sa fonction, à moins que l’identité ne soit évidente.

  •  (1) Aucun fabricant ne peut, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, faire une allégation quelconque se rapportant à

    • a) la propriété du produit ou de l’un quelconque de ses ingrédients de modifier la condition chimique de la peau, des cheveux ou des dents, ou

    • b) la formulation, la fabrication ou l’efficacité du produit, impliquant qu’il n’existerait aucun danger pour la santé de l’utilisateur de ce produit,

    à moins que le fabricant ne possède des preuves de cette allégation.

  • (2) Le fabricant doit, sur demande, fournir au sous-ministre adjoint les preuves visées au paragraphe (1).

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite la vente d’une teinture pour les cheveux contenant de la paraphénylènediamine ou quelque autre leucobase ou produit intermédiaire de colorant d’aniline, à moins

    • a) que les étiquettes intérieure et extérieure de ce produit ne portent toutes les deux l’avertissement suivant :

      « MISE EN GARDE : Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer de l’irritation cutanée chez certaines personnes; il faut donc d’abord effectuer une épreuve préliminaire selon les directives ci-jointes. Ce produit ne doit pas servir à teindre les sourcils ni les cils; en ce faisant, on pourrait provoquer la cécité »

      « CAUTION : This product contains ingredients that may cause skin irritation on certain individuals and a preliminary test according to accompanying directions should first be made. This product must not be used for dyeing the eyelashes or eyebrows. To do so may cause blindness »; et

    • b) que les instructions dans les deux langues officielles accompagnant chaque conditionnement de la teinture pour les cheveux n’indiquent ce qui suit :

      • (i) la préparation est susceptible de causer une inflammation cutanée grave chez certaines personnes. Il convient donc de toujours effectuer une épreuve préliminaire afin de mettre en évidence une sensibilité particulière, et

      • (ii) pour effectuer l’épreuve, nettoyer avec de l’eau et du savon ou avec de l’alcool une petite partie de peau derrière l’oreille ou sur la face interne de l’avant-bras, puis appliquer sur cette partie de peau une petite quantité de la teinture pour les cheveux prête à l’emploi et laisser sécher. 24 heures plus tard, laver doucement à l’eau et au savon la partie de peau. S’il ne semble y avoir ni irritation ni inflammation, il est généralement supposé qu’il n’existe pas d’hypersensibilité à la teinture. L’épreuve doit néanmoins être répétée lors de chaque application. La teinture pour les cheveux ne doit jamais servir à teindre les sourcils ni les cils, car en ce faisant, on pourrait provoquer une inflammation grave de l’oeil ou même la cécité.

  • (2) [Abrogé, DORS/89-228, art. 3]

  • DORS/89-228, art. 3

 L’étiquette extérieure d’un cosmétique qui contient du mercure ou l’un de ses sels ou dérivés utilisé comme agent de conservation doit indiquer le nom de cet agent de conservation et son degré de concentration.

  • DORS/89-228, art. 4

 Un désodorisant vendu dans un contenant sous pression pour usage dans la région génitale doit porter les indications suivantes sur les étiquettes intérieure et extérieure :

« Mode d’emploi : Pour usage externe seulement. Employer modérément, pas plus d’une fois par jour. Vaporiser sur la surface externe de la peau en tenant le bec à une distance d’au moins huit pouces »

« Directions : For external use only. Use sparingly and not more than once daily. Spray external skin surface while holding nozzle at least eight inches from the skin »

« Mise en garde : Ne pas appliquer sur une surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison. Ne pas utiliser avec des serviettes hygiéniques. Cesser immédiatement l’emploi en cas d’éruption ou d’irritation. Consulter un médecin si l’éruption ou l’irritation persiste ou en cas d’odeur ou de sécrétion inhabituelle »

« Caution : Do not apply internally or to broken, irritated or itching skin. Do not use when wearing a sanitary napkin. Discontinue use immediately if a rash or irritation develops. Consult a physician if the rash or irritation persists or if there is any unusual odour or discharge at any time »

  •  (1) La vente d’un cosmétique présentant un risque évitable est interdite à moins que l’étiquette ne porte, dans les deux langues officielles, le mode d’emploi approprié.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), on entend par risque évitable une menace à la santé de l’utilisateur d’un cosmétique qui peut

    • a) être prédite d’après la composition du cosmétique, la toxicologie des ingrédients et le lieu d’application de ce cosmétique;

    • b) être normalement prévue au cours d’une utilisation normale; et

    • c) être éliminée en limitant de façon spécifique l’utilisation du cosmétique.

  • (3) [Abrogé, DORS/89-228, art. 5]

  • DORS/89-228, art. 5

Cosmétique dans des contenants pressurisés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique emballé dans un contenant métallique non réutilisable, conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :

    • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l’article 10 de l’annexe II de ce règlement et le mot indicateur «ATTENTION / CAUTION»;

    • b) la mention de danger principale suivante : «CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. / CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED.».

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique visé au paragraphe (1) doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :

    « Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50 °C.

    Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. »

  • (3) Lorsque le sous-ministre adjoint détermine, sur demande du fabricant, que les matériaux utilisés dans la fabrication d’un contenant visé au paragraphe (1) ou que l’incorporation d’un dispositif de sécurité à ce contenant a éliminé les risques que ce dernier comportait, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au cosmétique placé dans ce contenant.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/81-615, art. 2]

  • DORS/81-615, art. 2
  • DORS/85-928, art. 2
  • DORS/92-16, art. 2
  • DORS/2001-272, art. 2
  •  (1) Sous réserve de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique qui est emballé dans un contenant visé au paragraphe 25(1) et qui présente une projection de la flamme d’une longueur visée à la colonne I de l’un des articles 1 à 3 du tableau du présent paragraphe ou un retour de flamme indiqué à la colonne I de l’article 4 de ce tableau, déterminés selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :

    • a) le signal de danger correspondant qui figure à la colonne II;

    • b) dans les deux langues officielles, le mot indicateur correspondant qui est précisé à la colonne III;

    • c) dans les deux langues officielles, la mention de danger principale correspondante qui est prévue à la colonne IV.

    TABLE/TABLEAU

    Item

    Article

    Column I

    Colonne I

    Column II

    Colonne II

    Column III

    Colonne III

    Column IV

    Colonne IV

    Flame Projection Length — Flashback

    Projection de la flamme — Retour de flamme

    Hazard Symbol

    Signal de danger

    Signal Word

    Mot indicateur

    Primary Hazard Statement

    Mention de danger principale

    1

    Less than 15 cm

    moins de 15 cm

    Un symbole pour attention - inflammable, décrit par un triangle inversé contenant une flamme.

    Caution

    Attention

    Flammable

    Inflammable

    2

    15 cm or more but less than 45 cm

    15 cm et plus mais moins de 45 cm

    Un symbole pour avertissement - inflammable, décrit par un contour en forme de losange contenant une flamme.

    Warning

    Avertissement

    Flammable

    Inflammable

    3

    45 cm or more

    45 cm et plus

    Un symbole pour danger - extrêmement inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.

    Danger

    Danger

    Extremely Flammable

    Extrêmement inflammable

    4

    Flashback

    Retour de flamme

    Un symbole pour danger - extrêmement inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.

    Danger

    Danger

    Extremely Flammable

    Extrêmement inflammable

  • (2) En plus des exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique visé à ce paragraphe doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :

    « Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou d’étincelles.

    Do not use in presence of open flame or spark. »

  • DORS/81-615, art. 3
  • DORS/82-430, art. 1
  • DORS/85-928, art. 3
  • DORS/92-16, art. 3
  • DORS/2001-272, art. 3
  •  (1) Lorsque la quantité nette étiquetée d’un contenant d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) ne dépasse pas 60 millilitres ou 60 grammes, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés à l’alinéa 25(1)a) ou aux alinéas 26(1)a) et b), selon le cas.

  • (2) Lorsque la quantité nette étiquetée d’un contenant d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) est supérieure à 60 millilitres ou 60 grammes mais ne dépasse pas 120 millilitres ou 120 grammes, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes 25(1) ou 26(1), selon le cas.

  • (3) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un contenant d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) est inférieure à 30 mL ou à 30 g, le signal de danger doit être d’une taille telle qu’il peut être circonscrit par un cercle ayant un diamètre d’au moins 6 mm.

  • (4) Lorsqu’un contenant d’un cosmétique décrit aux paragraphes (1) ou (2) est vendu dans un emballage, l’étiquette extérieure peut ne porter que les renseignements exigés au paragraphe 25(2) et, s’il y a lieu, au paragraphe 26(2).

  • DORS/81-615, art. 3
  • DORS/92-16, art. 4

 [Abrogé, DORS/93-243, art. 2]

Emballage de sécurité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre un rince-bouche pour usage humain qui n’est pas dans un emballage de sécurité.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux rince-bouches offerts au public à un point de vente libre-service ou distribués comme échantillons.

  • (3) À moins que le dispositif de sûreté de l’emballage ne soit évident et ne fasse partie intégrante du contenant immédiat du produit, l’étiquette intérieure d’un emballage de sécurité doit porter une mention ou une illustration qui met en évidence le dispositif de sûreté de l’emballage et, si le dispositif de sûreté fait partie de l’emballage extérieur, l’étiquette extérieure doit aussi porter cette mention ou cette illustration.

  • DORS/85-142, art. 2
  • DORS/89-228, art. 6

 L’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure du contenant d’un cosmétique, autre qu’un contenant métallique non réutilisable conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main faisant partie intégrante du contenant, qui contient une quantité d’alcool méthylique égale ou supérieure à 5 mL, doivent porter, dans leur espace principal :

  • a) le signal de danger indiqué à la colonne II de l’article 1 de l’annexe II du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, lequel signal doit être représenté conformément aux alinéas 16a) et b) de ce règlement;

  • b) pour chacun des éléments figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau de l’article 46 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, les mots indicateurs, mentions et énoncés inscrits aux colonnes III et IV, lesquels doivent être placés sur les étiquettes conformément aux alinéas 15(2)a) à c) de ce règlement et être imprimés conformément aux alinéas 17a) et b), 18a) et b), 19(1)a) et b) et au paragraphe 19(2) de ce règlement.

  • DORS/94-559, art. 3
  • DORS/2001-272, art. 4

 L’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique sous forme liquide qui contient une quantité de bromate de sodium (NaBrO3) égale ou supérieure à 600 mg ou une quantité de bromate de potassium (KBrO3) égale ou supérieure à 50 mg doivent porter un énoncé indiquant que le produit contient du bromate de sodium ou du bromate de potassium, selon le cas, qu’il est poison, qu’il doit être gardé hors de la portée des enfants et qu’il faut, en cas d’ingestion accidentelle, communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin.

  • DORS/94-559, art. 3

 L’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique sous forme liquide qui contient une quantité de nitrile acétique égale ou supérieure à 500 mg doivent porter un énoncé indiquant que le produit renferme du nitrile acétique, qu’il est poison, qu’il doit être gardé hors de la portée des enfants et qu’il faut, en cas d’ingestion accidentelle, communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin.

  • DORS/94-559, art. 3

Preuves d’innocuité des cosmétiques

  •  (1) Le sous-ministre adjoint peut demander, par écrit, au fabricant d’un cosmétique de lui fournir, avant ou à une certaine date limite, des preuves visant à établir l’innocuité du cosmétique d’après le mode d’emploi recommandé ou lorsque le cosmétique est utilisé dans des conditions d’emploi habituelles ou ordinaires.

  • (2) Lorsque, selon le paragraphe (1), le sous-ministre adjoint demande au fabricant d’un cosmétique de lui fournir des preuves de l’innocuité d’un cosmétique, le fabricant doit suspendre la vente de ce cosmétique après le jour précisé dans la demande, à moins qu’il n’ait dûment fourni les preuves demandées.

  • (3) Lorsque le sous-ministre adjoint est d’avis que les preuves fournies par le fabricant, selon le paragraphe (1), sont insuffisantes, il doit en aviser le fabricant par écrit et ce dernier doit suspendre la vente de ce cosmétique, à moins

    • a) qu’il n’ait fourni des preuves supplémentaires au sous-ministre adjoint; et

    • b) que le sous-ministre adjoint ne l’ait avisé par écrit que ces preuves supplémentaires sont suffisantes.

Déclaration

  •  (1) Tout fabricant d’un cosmétique doit, dans les 10 jours de la vente initiale du cosmétique, remettre au sous-ministre adjoint

    • a) une déclaration sur une formule obtenue du sous-ministre adjoint et signée par le fabricant ou par une personne autorisée à le faire en son nom, faisant part de son intention de continuer la vente de ce cosmétique au Canada et contenant les renseignements décrits au paragraphe (2); et

    • b) un exemplaire ou un fac-similé des étiquettes et dépliants utilisés en rapport avec le cosmétique lorsque les étiquettes et dépliants exigent les renseignements visés aux articles 22 à 24.

  • (2) Aux fins de l’alinéa (1)a), les renseignements décrits dans ce paragraphe sont

    • a) le nom et l’adresse de chaque personne, entreprise, société, ou association figurant sur l’étiquette du cosmétique vendu par le fabricant;

    • b) le nom sous lequel le cosmétique est vendu;

    • c) la fonction du cosmétique;

    • d) une liste des ingrédients contenus dans le cosmétique et, pour chacun d’entre eux, la concentration exacte ou la concentration approximative indiquant la concentration de chaque ingrédient à l’aide des chiffres obtenus d’après le tableau de cet article;

    • e) la forme du cosmétique;

    • f) le nom et l’adresse du distributeur canadien;

    • g) lorsque le cosmétique n’est pas fabriqué ou conditionné par la personne dont le nom figure sur l’étiquette du cosmétique, le nom et l’adresse de la personne ayant effectivement fabriqué ou conditionné le cosmétique; et

    • h) le nom et le titre de la personne qui a signé la déclaration visée à l’alinéa (1)a).

    TABLE/TABLEAU

    Number/ChiffreRange/Concentration
    1over30% to 100%/
    de30% à 100%
    2over10% to 30%/
    de10% à 30%
    3over3% to 10%/
    de3% à 10%
    4over1% to 3%/
    de1% à 3%
    5over0.3% to 1%/
    de0.3% à 1%
    6over0.1% to 0.3%/
    de0.1% à 0.3%
    70.1% or less/
    0.1% ou moins

 Le fabricant d’un cosmétique qui a fourni au sous-ministre adjoint la déclaration exigée par l’article 30 doit, lorsque les renseignements ou documents cessent d’être exacts, fournir au sous-ministre adjoint, dans les 10 jours suivant la modification, une déclaration corrigée et, s’il y a lieu, accompagnée de documents corrigés.

 Un fabricant qui a fourni au sous-ministre adjoint une déclaration selon l’article 30 doit lui fournir rapidement tout renseignement supplémentaire relatif au cosmétique, que le sous-ministre adjoint peut demander.

ANNEXE

[Abrogée, DORS/81-615, art. 4]

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