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Décret de remise relatif à des effets d’immigrants acquis au moyen de fonds bloqués

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2019-08-14 :


 Dans le présent décret,

droits

droits S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (duties)

immigrant

immigrant Personne qui entre au Canada en vue d’y établir, pour la première fois, sa résidence pour une période d’au moins douze mois. La présente définition exclut la personne qui entre au Canada à l’une ou l’autre des fins suivantes :

  • a) occuper un emploi pendant une période d’au plus trente-six mois;

  • b) étudier dans un établissement d’enseignement;

  • c) exercer des fonctions de précontrôle pour le compte du gouvernement des États-Unis, aux termes de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, signé le 18 janvier 2001. (settler)

marchandises

marchandises signifie les effets personnels et domestiques importés par un immigrant pour son propre usage, mais non pour être utilisés par lui dans un établissement commercial ou industriel ni comme outillage d’entrepreneur. (goods)

  • TR/78-118, art. 1
  • TR/88-18, art. 2
  • TR/2005-77, art. 1

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