Décret sur l’emprunt de matériel et d’équipement de défense
C.R.C., ch. 676
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret rendu en vertu de la Loi sur l’administration financière
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur l’emprunt de matériel et d’équipement de défense.
Autorisations
2 Le ministre de la Défense nationale est autorisé
a) à emprunter le matériel ou l’équipement de sources à l’extérieur du gouvernement du Canada aux fins de défense, y compris la protection civile, à des fins d’essais et d’évaluation et à conclure des accords concernant de tels emprunts, lorsque la valeur de remplacement du matériel et de l’équipement qui ont fait l’objet d’un emprunt ne dépasse pas 50 000 $;
b) à s’engager, à l’égard d’emprunts en vertu de l’alinéa a), à rembourser à même les deniers publics, les dépenses et les frais accessoires qui lui semblent justifiés, y compris les dépenses accessoires du prêteur, telles que
(i) le remboursement des frais occasionnés au prêteur pour rendre l’équipement utilisable, pour l’emballage, le transport et, de temps à autre, les dépenses de voyage d’un expert si la chose s’avère nécessaire, et
(ii) les frais des coûts de fonctionnement, de transport, de carburant, d’installation, d’entretien, de réparations courantes et de réemballage et de transport, quand le matériel est restitué,
lorsque ces dépenses ne dépassent pas 50 000 $ pour chacun des emprunts;
c) à rembourser le prêteur jusqu’à concurrence de 50 000 $ pour la perte ou le dommage au matériel et à l’équipement empruntés en vertu de l’alinéa a);
d) à indemniser le prêteur contre toute perte subie par suite des réclamations présentées en raison de blessure, décès ou dommages à la propriété (responsabilité de la tierce partie) qui pourraient survenir à la suite de l’emprunt, à la condition que le montant de l’indemnité ne dépasse pas les frais occasionnés au prêteur pour faire valoir sa défense et pour s’acquitter de sa responsabilité à l’égard de la tierce partie; et
e) à l’égard du matériel et de l’équipement empruntés et utilisés par le ministère de la Défense nationale avant le 25 février 1960,
(i) à déterminer et à rembourser, au moment de la restitution au prêteur, le genre de dépenses indiqué dans les alinéas b) et c), et
(ii) à indemniser, si nécessaire, à l’égard de la responsabilité de la tierce partie conformément à l’alinéa d).
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