Règlement sur les engrais
9 Pour l’application de l’alinéa 3b) de la Loi :
a) un engrais ou un supplément ne peut contenir :
(i) une substance ou un mélange de substances qui laissent dans les tissus d’une plante le résidu d’une substance toxique ou nuisible lorsque l’engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé,
(ii) sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement, des protéines issues de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, qui a été retiré de la carcasse d’un bœuf ou qui se trouve dans la carcasse d’un bœuf ou dans son corps s’il est condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine,
(iii) des principes nutritifs principaux ou secondaires ou des oligo-éléments qui sont présents à des niveaux toxiques lorsque l’engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé;
b) un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire ne peut être ni ne peut contenir un antiparasitaire qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur les produits antiparasitaires relativement à l’utilisation approuvée et au taux d’épandage;
c) l’engrais ou le supplément qui est annoncé comme un engrais ou un supplément dont le terme figure dans la Liste des composants doit correspondre à la définition donnée de ce terme dans cette liste;
d) l’engrais ou le supplément qui est annoncé comme contenant un engrais ou un supplément dont le terme figure dans la Liste des composants doit contenir un composant qui correspond à la définition donnée de ce terme dans cette liste.
- DORS/2020-232, art. 8
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