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Règlement sur les engrais

Version de l'article 24 du 2020-10-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par un inspecteur en tout lieu; une étiquette de retenue est alors attaché à l’article ou à une partie de celui-ci.

  • (2) Si un article est retenu conformément au paragraphe (1), l’inspecteur doit remettre ou envoyer un avis de retenue au propriétaire ou au détenteur de l’article.

  • (3) Nul ne doit altérer ni enlever l’étiquette de retenue stipulée au paragraphe (1) ni vendre ou déplacer un article retenu à moins d’avoir reçu à cette fin l’autorisation écrite d’un inspecteur.

  • (4) Si un article est libéré de la retenue, l’inspecteur doit remettre ou envoyer un avis de libération au propriétaire ou au détenteur de l’article.

  • (5) L’article confisqué en vertu de l’article 9 de la Loi subit le sort suivant :

    • a) l’engrais ou le supplément propre à la vente est :

      • (i) soit vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général,

      • (ii) soit offert gratuitement à une oeuvre de charité;

    • b) l’engrais ou le supplément impropre à la vente est éliminé dans des conditions sécuritaires;

    • c) tout autre article est vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général.

  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/94-683, art. 3
  • DORS/2020-232, art. 15

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