Règlement sur les engrais
24 (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par un inspecteur en tout lieu; une étiquette de retenue est alors attaché à l’article ou à une partie de celui-ci.
(2) Si un article est retenu conformément au paragraphe (1), l’inspecteur doit remettre ou envoyer un avis de retenue au propriétaire ou au détenteur de l’article.
(3) Nul ne doit altérer ni enlever l’étiquette de retenue stipulée au paragraphe (1) ni vendre ou déplacer un article retenu à moins d’avoir reçu à cette fin l’autorisation écrite d’un inspecteur.
(4) Si un article est libéré de la retenue, l’inspecteur doit remettre ou envoyer un avis de libération au propriétaire ou au détenteur de l’article.
(5) L’article confisqué en vertu de l’article 9 de la Loi subit le sort suivant :
a) l’engrais ou le supplément propre à la vente est :
(i) soit vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général,
(ii) soit offert gratuitement à une oeuvre de charité;
b) l’engrais ou le supplément impropre à la vente est éliminé dans des conditions sécuritaires;
c) tout autre article est vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général.
- DORS/92-585, art. 2
- DORS/94-683, art. 3
- DORS/2020-232, art. 15
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