Règlement sur les engrais
18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les emballages contenant un supplément doivent porter une étiquette sur laquelle doivent figurer
a) le nom et l’adresse de son fabricant ou le nom et l’adresse du détenteur de l’enregistrement ou, dans le cas d’un supplément qui n’est pas enregistré en vertu de ce règlement, le nom et l’adresse de la personne qui l’a fait emballer;
b) son nom;
c) son poids;
d) son mode d’emploi;
e) son numéro de lot;
f) l’analyse garantie visée à l’article 15;
g) dans le cas d’un supplément dans lequel le composant actif peut se détériorer, la date après laquelle il n’est pas censé être utilisé;
g.1) lorsque le supplément est ou contient une substance interdite, au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, des mentions indélébiles inscrites lisiblement et bien en vue, dans les deux langues officielles, portant :
(i) qu’il est interdit d’en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et que des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux,
(ii) qu’il ne faut pas l’utiliser sur un pâturage ou autre espace vert utilisé par les ruminants,
(iii) qu’il ne faut pas en ingérer,
(iv) qu’il faut se laver les mains après l’avoir utilisé;
h) le numéro d’enregistrement du supplément, si l’enregistrement est exigé.
(2) Les alinéas (1)d) et f) ne s’appliquent à un emballage de semence contenant une semence préinoculée ou préinoculée par enrobage et chaque emballage de cette semence porte une étiquette sur laquelle il est mentionné :
« Ce produit est traité avec l’inoculum (nom de l’espèce ou genre du micro-organisme actif) ».
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un emballage ne contenant que de la tourbe, de la poussière de tourbe, de la tourbe de sphaignes, de l’écorce d’arbre ou d’autres matières organiques fibreuses si l’emballage porte une étiquette sur laquelle figurent
a) le nom et l’adresse de la personne qui a emballé ou fait emballer le supplément; et
b) le nom et le volume du supplément.
(4) Nonobstant les paragraphes (1) à (3), dans le cas d’un supplément vendu en vrac, les renseignements exigés sur l’étiquette en vertu de ces paragraphes doivent figurer sur le connaissement ou dans une déclaration accompagnant l’envoi.
- DORS/79-365, art. 14
- DORS/85-558, art. 9
- DORS/95-548, art. 4
- DORS/2006-147, art. 10
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