Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des dindons du Canada
C.R.C., ch. 658
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de redevances à payer pour la commercialisation des dindons
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des dindons du Canada.
Interprétation
2 Dans la présente ordonnance,
- dindon
dindon désigne le dindon de tout type, catégorie ou classe; (turkey)
- Office
Office désigne l’Office canadien de commercialisation des dindons; (Agency)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne, dans la province
a) de la Nouvelle-Écosse, le Nova Scotia Turkey Marketing Board,
b) de Québec, la Fédération des producteurs de volailles du Québec,
c) d’Ontario, The Ontario Turkey Producers’ Marketing Board,
d) du Manitoba, The Manitoba Turkey Producers’ Marketing Board,
e) de la Saskatchewan, le Saskatchewan Turkey Producers’ Marketing Board,
f) d’Alberta, l’Alberta Turkey Growers’ Marketing Board,
g) de la Colombie-Britannique, le British Columbia Turkey Marketing Board,
h) du Nouveau-Brunswick, le New Brunswick Turkey Marketing Board; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne le plan de commercialisation énoncé à la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons; (Plan)
- producteur
producteur désigne toute personne qui s’adonne à la production de dindons dans la région désignée; (producer)
- région réglementée
région réglementée désigne les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta et de la Colombie-Britannique; (regulated area)
- transformateur
transformateur désigne toute personne qui s’adonne à l’abattage des dindons. (processor)
Redevances
3 (1) La redevance suivante est imposée à tout producteur pour chaque kilogramme de dindon, poids vif, qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation :
a) dans la province d’Ontario, 2,9 cents;
b) dans la province de Québec, 4,07 cents;
c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, 6,75 cents;
d) dans la province du Nouveau-Brunswick, 3 cents;
e) dans la province du Manitoba, 4,25 cents;
f) dans la province de la Colombie-Britannique, 4,75 cents;
g) dans la province de la Saskatchewan, 4,6 cents;
h) dans la province d’Alberta, 4,3 cents.
(2) La redevance imposée par le paragraphe (1) doit, lorsque les dindons sont vendus ou cédés de quelque autre façon
a) à une autre personne qu’un transformateur, être payée par le producteur; ou
b) à un transformateur, être perçue par le transformateur auquel les dindons sont livrés et qui, à cette fin, déduit le montant de la redevance de la somme qu’il doit payer au producteur pour les dindons.
(3) La redevance dont il est question au paragraphe (2) doit être payée par le producteur ou le transformateur à l’Office de commercialisation de la province où le producteur s’adonne à la production de dindons, à l’adresse et aux époques que peut fixer ou prescrire ledit Office de commercialisation.
- DORS/82-640, art. 1
- DORS/85-1168, art. 1
- DORS/86-1057, art. 1
- DORS/88-6, art. 1
- DORS/2000-33, art. 1
- DORS/2000-348, art. 1
- DORS/2001-361, art. 1
Offices de commercialisation
4 Par les présentes et en vertu du paragraphe 10(4) du Plan, l’Office, ayant obtenu l’assentiment de l’Office de commercialisation de chaque province, désigne chacun de ces Offices de commercialisation comme son mandataire pour percevoir, au nom de l’Office, les redevances imposées aux producteurs de la province par l’article 3.
5 L’Office de commercialisation de chaque province doit payer toutes les redevances perçues, en vertu du paragraphe 3(3), à l’Office au plus tard le dernier jour du mois durant lequel les redevances sont reçues par l’Office de commercialisation.
6 La présente ordonnance cesse d’avoir effet le 31 décembre 2002.
- DORS/85-1168, art. 2
- DORS/86-1057, art. 2
- DORS/87-676, art. 1
- DORS/88-596, art. 1
- DORS/89-557, art. 1
- DORS/90-843, art. 1
- DORS/91-702, art. 1
- DORS/92-707, art. 1
- DORS/93-539, art. 1
- DORS/95-3, art. 1
- DORS/95-516, art. 1
- DORS/96-495, art. 1
- DORS/97-546, art. 1
- DORS/99-35, art. 1
- DORS/2000-33, art. 2
- DORS/2001-28, art. 1
- DORS/2002-41, art. 1
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