Règlement sur l’exportation de biens culturels
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2015-06-16 :
7 La demande relative à un objet auquel s’applique l’alinéa 6a) de la Loi est accompagnée d’un document ou d’une déclaration signée du requérant, attestant que l’objet en cause a été importé au Canada au cours des 35 ans précédant la date de la demande, sans avoir été auparavant exporté du Canada sous le couvert d’une licence délivrée en vertu de la Loi.
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