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Règlement sur l’exportation de biens culturels

Version de l'article 5 du 2015-06-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), toute demande de licence relative aux objets ci-après est accompagnée, à la satisfaction du ministre, d’une photographie de l’objet en cause, ou d’une photographie ou photocopie de l’objet en cause s’il s’agit d’un document :

    • a) un objet visé aux alinéas 2a), b) ou e) du groupe I de la nomenclature;

    • b) un objet visé aux alinéas 3a), b), c) ou d) du groupe I de la nomenclature;

    • c) un objet ou une collection d’objets visés à l’article 4 du groupe I de la nomenclature;

    • d) un objet visé par un article quelconque du groupe II, III, IV, V ou VI de la nomenclature;

    • e) un objet visé aux alinéas 2a) ou b), 3a) ou b), 4a) ou b) ou 5a) ou b) du groupe VII de la nomenclature;

    • f) un objet, autre qu’un livre imprimé, visé à l’article 7 du groupe VII de la nomenclature.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), toute demande relative à une collection d’objets visée à l’alinéa 2c) du groupe I de la Nomenclature est accompagnée, à la satisfaction du ministre, d’une photographie de chaque spécimen de la collection.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un objet visé aux alinéas (1)e) ou f) compte plus de douze pages, il faut joindre à la demande une photographie ou une photocopie, qui satisfasse le ministre, de douze pages représentatives de l’ensemble de l’objet.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une demande relative à l’un des objets suivants :

    • a) un objet visé à l’alinéa 7a) de la Loi, qui a été importé temporairement au Canada pour une raison autre que la revente, si la demande est accompagnée, selon le cas :

      • (i) d’une licence ou d’un document décrit au sous-alinéa 6c)(i),

      • (ii) d’un carnet A.T.A. décrit au sous-alinéa 6c)(iii),

      • (iii) d’une déclaration décrite au sous-alinéa 6c)(iv);

    • b) un objet visé à l’alinéa 7b) de la Loi, si la demande indique le numéro de référence utilisé par l’établissement ou l’administration pour identifier ou cataloguer cet objet;

    • c) un objet visé à l’alinéa 7c) de la Loi, qui doit être exporté par un établissement ou une administration, si la demande indique le numéro de catalogue, le numéro d’acquisition ou un autre numéro de référence utilisé par l’établissement ou l’administration pour identifier ou cataloguer cet objet.

  • DORS/2015-155, art. 6

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