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Règlement sur l’exportation de biens culturels

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2015-06-16 :


 À la demande visée à l’article 3 sont joints les renseignements suivants :

  • a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant;

  • b) au cas où le requérant n’est pas le propriétaire de l’objet, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire;

  • c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’expéditeur ou du consignateur;

  • d) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du consignataire;

  • e) sous réserve de l’article 6, une description de l’objet, suffisamment détaillée pour permettre une identification précise;

  • f) la date prévue de l’exportation;

  • g) des détails sur le but de l’exportation;

  • h) la juste valeur marchande de l’objet au Canada, ou son prix de vente, s’il est déjà vendu;

  • i) tout autre renseignement demandé sur la formule;

  • j) tout renseignement demandé par l’agent auprès de qui la demande a été déposée, par un expert-vérificateur auquel la demande a été renvoyée, ou par le ministre, si l’un d’eux juge que les renseignements fournis par le requérant demandent des éclaircissements ou ne permettent pas une identification assez précise de l’objet; et

  • k) un document prouvant la destination projetée de l’objet.


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