Règlement sur l’exportation de biens culturels
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2015-06-16 :
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels; (Act)
- objet
objet désigne les objets ou catégories d’objets visés au paragraphe 3(2) de la Loi, qui sont compris dans la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée; (object)
- pièce d’archives publiques
pièce d’archives publiques désigne un document original fait ou reçu par une administration, ou ce qui l’a précédée sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, et qui contient des renseignements relatifs à l’organisation, à la fonction, au mode de fonctionnement, au programme ou à l’activité de cette administration. (public record)
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