Règlement sur l’exportation de biens culturels
Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2015-06-16 :
14 (1) La personne qu’une licence a autorisée à sortir un objet du Canada aux termes de l’alinéa 6c) de la Loi adresse au ministre, dans les 15 jours qui suivent la date de retour de l’objet au Canada,
a) un avis de retour au Canada présenté en la forme prescrite à l’annexe II; et
b) une preuve établissant, à la satisfaction du ministre, que l’objet décrit dans l’avis est bien l’objet pour lequel la licence a été délivrée.
(2) L’avis de retour visé au paragraphe (1) indique
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’exportateur;
b) le numéro de référence de la licence délivrée pour l’objet; et
c) une preuve documentaire
(i) du port d’entrée, et
(ii) du jour d’entrée,
de l’objet au Canada.
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