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Règlement sur l’exportation de biens culturels

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2015-06-16 :

  •  (1) La personne qu’une licence a autorisée à sortir un objet du Canada aux termes de l’alinéa 6c) de la Loi adresse au ministre, dans les 15 jours qui suivent la date de retour de l’objet au Canada,

    • a) un avis de retour au Canada présenté en la forme prescrite à l’annexe II; et

    • b) une preuve établissant, à la satisfaction du ministre, que l’objet décrit dans l’avis est bien l’objet pour lequel la licence a été délivrée.

  • (2) L’avis de retour visé au paragraphe (1) indique

    • a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’exportateur;

    • b) le numéro de référence de la licence délivrée pour l’objet; et

    • c) une preuve documentaire

      • (i) du port d’entrée, et

      • (ii) du jour d’entrée,

      de l’objet au Canada.


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