Règlement sur l’exportation de biens culturels
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2015-06-16 :
13 La personne qu’une licence autorise à sortir un objet du Canada en vertu de l’alinéa 6c) de la Loi fournit, à la demande du ministre, les renseignements suivants :
a) des précisions sur l’endroit où l’objet se trouve, ou s’est trouvé, pendant son absence du Canada; et
b) des détails relatifs aux dommages, à la destruction ou à la perte qu’a pu subir l’objet pendant son absence du Canada.
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