Règlement sur l’exportation de biens culturels
Version de l'article 10 du 2015-06-17 au 2024-10-30 :
10 (1) La licence est valide pendant quatre-vingt-dix jours, à compter de sa délivrance.
(2) Pour obtenir le rétablissement d’une licence périmée faute d’utilisation dans les délais, ou d’une licence suspendue ou annulée, ou la modification d’une licence, la personne à qui la licence a été délivrée l’envoie au ministre, accompagnée d’une demande motivée de rétablissement ou de modification.
- DORS/2015-155, art. 10
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