Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
36 (1) Sous réserve du paragraphe (3), un produit préemballé qui est :
a) du papier mouchoir fabriqué avant le 1er janvier 1997 ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :
(i) soit inférieure à 50 unités,
(ii) soit de 50, 60, 100, 120, 150 ou 200 unités,
(iii) soit supérieure à 200 unités, si la quantité nette du produit est un multiple de 100 unités;
b) du beurre de cacahuètes ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :
(i) soit de 250, 375, 500 ou 750 g,
(ii) soit de 1, 1,5 ou 2 kg;
c) du vin ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :
(i) soit de 50, 100, 200, 250, 375, 500 ou 750 mL,
(ii) soit de 1, 1,5, 2, 3 ou 4 L;
d) du sirop de glucose ou du sirop de sucre raffiné ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :
(i) soit de 125, 250, 375, 500 ou 750 mL,
(ii) soit de 1 ou 1,5 L,
(iii) soit de 2 L ou plus, si la quantité nette du produit est un multiple de 1 L.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la quantité nette d’un produit préemballé visé :
a) à l’alinéa (1)a) doit être indiquée en nombre d’unités;
b) à l’alinéa (1)b) doit être indiquée en poids, en unités de mesure métriques;
c) aux alinéas (1)c) et d) doit être indiquée en volume, en unités de mesure métriques.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au produit d’essai au sens du paragraphe 6(1), si le fournisseur qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé auprès du ministre, six semaines avant la date du sondage, un avis d’intention en la forme établie par celui-ci.
- DORS/78-171, art. 5 à 7
- DORS/78-789, art. 5
- DORS/79-683, art. 1
- DORS/81-580, art. 2
- DORS/81-621, art. 1
- DORS/83-33, art. 1
- DORS/84-161, art. 1
- DORS/85-441, art. 1
- DORS/96-278, art. 5
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