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Règlement sur la Commission canadienne du blé

Version de l'article 28 du 2008-08-01 au 2013-07-31 :


 Est désignée pour l’application de la partie III de la Loi l’orge de l’un des grades suivants qui a été livrée à la Commission après le 31 juillet 2008 pour qu’elle la vende aux acheteurs qui, avec son consentement, l’ont choisie et acceptée pour en faire du malt ou de la farine d’orge ou de l’orge mondé ou perlé :

  • a) extra à deux rangs de l’Ouest canadien;

  • b) extra à deux rangs de l’Ouest canadien sur échantillon;

  • c) extra à grains nus à deux rangs de l’Ouest canadien;

  • d) extra à six rangs de l’Ouest canadien;

  • e) extra à six rangs de l’Ouest canadien sur échantillon;

  • f) extra à grains nus à six rangs de l’Ouest canadien;

  • g) tout autre grade d’orge.

  • DORS/78-92, art. 1
  • DORS/86-784, art. 2
  • DORS/87-119, art. 1
  • DORS/94-213, art. 1
  • DORS/99-391, art. 1(A)
  • DORS/2008-52, art. 1

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