Règlement sur la Commission canadienne du blé
C.R.C., ch. 397
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Règlement concernant la commission canadienne du blé
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la Commission canadienne du blé.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- acres assignables
acres assignables[Abrogée, DORS/93-390, art. 1(F)]
- acres cessibles
acres cessibles Le nombre d’acres égal au total de ce qui suit :
a) le nombre d’acres que le requérant a ensemencés en blé et en orge;
b) la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) la moitié du nombre d’acres qu’il a ensemencés en blé et en orge,
(ii) le tiers du nombre d’acres qu’il a ensemencés en seigle, avoine, lin, canola, colza, cultures diverses et fourrage vivace et qu’il a cultivés ou aménagés en jachère d’été. (assignable acres)
- acres contingentées
acres contingentées signifie les acres désignées par la Commission, à l’égard d’une céréale quelconque, servant de base à la livraison de cette céréale en vertu d’un carnet de livraison se rapportant à la terre décrite dans la demande; (quota acres)
- Bas-Saint-Laurent
Bas-Saint-Laurent La région aux bords du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Port-Cartier. (Lower St. Lawrence)
- commerçant
commerçant signifie un silo, une minoterie ou un commerçant de provendes, titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les grains du Canada ou ayant conclu une entente avec la Commission canadienne du blé; (dealer)
- commerçant de grains titulaire d’une licence
commerçant de grains titulaire d’une licence désigne une personne qui est autorisée à exploiter un silo ou à s’adonner au commerce des grains en vertu d’une licence délivrée conformément à la Loi sur les grains du Canada; (licensed grain dealer)
- cultures diverses
cultures diverses Cultures ensemencées sur les terres mentionnées dans la demande, à l’exception du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, de la graine de lin ou de colza, du canola et du fourrage vivace. (miscellaneous crops)
- demande
demande signifie une demande de carnet de livraison; (application)
- fourrage vivace
fourrage vivace signifie tous les trèfles (à l’exception du mélilot), le sainfoin, le ményanthe, la luzerne et toutes les herbes vivaces; (perennial forage)
- grains de provende
grains de provende
a) Dans le cas du blé, le blé roux de printemps no 3 de l’Ouest canadien ou tout blé de qualité équivalente ou inférieure;
b) dans le cas de l’orge, l’orge fourragère supérieure no 1 de l’Ouest canadien ou toute orge de qualité inférieure. (feed grain)
- jachère d’été
jachère d’été signifie une terre en jachère qui est cultivée ou aménagée de façon à garder le sol humide et à empêcher le sol d’être entraîné par le vent; (summerfallow)
- Loi
Loi signifie la Loi sur la Commission canadienne du blé; (Act)
- requérant
requérant signifie le producteur qui présente une demande; (applicant)
- terre nouvellement défrichée
terre nouvellement défrichée signifie une terre labourée pour la première fois et qui n’a pas encore été ensemencée. (new breaking)
- DORS/86-784, art. 1
- DORS/88-149, art. 1
- DORS/89-281, art. 1
- DORS/89-365, art. 2(F) et 3(F)
- DORS/93-360, art. 1
- DORS/93-390, art. 1
- DORS/93-486, art. 1
- DORS/95-384, art. 1
- DORS/99-391, art. 1(A)
- DORS/2004-251, art. 1
Livrets de permis
3 (1) Un producteur peut obtenir une formule de demande de tout directeur de silo de la région désignée ou de la Commission.
(2) La demande doit être signée par le demandeur et doit
a) donner la date de la campagne agricole durant laquelle le requérant a l’intention de livrer ses céréales à un silo;
b) donner la description officielle de la terre à laquelle s’applique la demande et le nombre d’acres qui
(i) étaient ensemencées au cours de la campagne agricole précédente en blé, en avoine, en orge, en seigle, en lin, en colza, et en cultures diverses, ou
(ii) sont en jachère d’été, ne sont pas cultivées, servent de pâturage, sont nouvellement défrichées ou sont utilisées pour le fourrage vivace;
c) porter le nom et l’adresse
(i) du producteur-exploitant qui exploite la terre décrite conformément à l’alinéa b), et
(ii) de chaque autre producteur ayant droit à une part des céréales qui seront livrées et qui proviennent de ladite terre en vertu du carnet de livraison qui fait l’objet de la demande.
- DORS/89-365, art. 2(F) à 4(F)
- DORS/99-391, art. 1(A)
4 Le requérant doit
a) certifier sa demande par une déclaration solennelle;
b) indiquer, dans la région désignée, un point de livraison où il désire livrer ses céréales; et
c) déclarer le nombre d’acres cessibles qu’il applique au calcul des acres contingentées pour la livraison de blé, d’avoine ou d’orge en vertu du carnet de livraison.
- DORS/89-365, art. 3(F)
- DORS/93-390, art. 8(F)
5 Le requérant doit signer sa demande et sa déclaration statutaire établies conformément aux articles 3 et 4, à l’encre ou au crayon indélébile, devant une personne autorisée à faire prêter serment.
6 Sauf indication contraire de la part de la Commission, la demande doit être remise au point de livraison mentionné dans la demande au gérant du silo de cet endroit, qui doit la transmettre à la Commission.
- DORS/89-365, art. 2(F)
- DORS/99-391, art. 1(A)
7 Nul ne doit arracher une page du carnet de livraison, sans la permission de la Commission.
- DORS/89-365, art. 3(F)
- DORS/99-391, art. 1(A)
8 (1) Il est interdit de délivrer un carnet de livraison désignant un point de livraison où ne se trouve aucun silo autorisé par la Loi sur les grains du Canada.
(2) [Abrogé, DORS/84-408, art. 1]
- DORS/84-408, art. 1
- DORS/89-365, art. 2(F) et 3(F)
Orge
9 L’application des parties III et IV de la Loi est étendue à l’orge.
- DORS/89-282, art. 1
10 [Abrogé, DORS/89-281, art. 2]
11 [Abrogé, DORS/93-390, art. 2]
Certificats de producteurs
12 Le certificat délivré au producteur qui vend et livre du blé ou de l’orge à la Commission est en la forme établie à l’annexe.
- DORS/89-281, art. 2
- DORS/99-391, art. 1(A)
Transfert des certificats de producteurs
13 (1) Le droit de paiement qui découle d’un certificat délivré par la Commission en vertu de la partie III de la Loi peut être cédé si la cession est demandée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du producteur nommé dans le certificat;
b) le producteur qui :
(i) est un vendeur ou un créancier hypothécaire ayant droit au blé ou à l’orge visé au certificat,
(ii) a reçu le certificat en tant que garantie subsidiaire d’une créance contre le producteur-exploitant nommé dans le certificat.
(2) La Commission peut exiger, comme condition préalable à la cession du droit au paiement découlant d’un certificat, que la personne visée au paragraphe (1) fournisse la preuve de son droit à la cession.
- DORS/89-281, art. 3
- DORS/89-365, art. 4(F)
- DORS/93-390, art. 3
- DORS/99-391, art. 1(A)
Licences
14 La Commission peut octroyer des licences pour l’exportation ou pour la vente ou l’achat en vue de la livraison à l’étranger de blé, de produits du blé, d’orge ou de produits de l’orge si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exportation, la vente ou l’achat des grains ou des produits pour lesquels une licence est demandée ne nuit pas, dans le cadre du commerce interprovincial ou de l’exportation, à la commercialisation par la Commission du grain cultivé au Canada;
b) le demandeur verse à la Commission une somme qui, de l’avis de celle-ci, correspond à l’avantage pécuniaire que représente la licence, lequel avantage découle uniquement, d’une part, du fait que sans cette licence l’exportation serait interdite et, d’autre part, des différences existant à ce moment entre les prix intérieurs et extérieurs des grains ou des produits en question.
- DORS/79-110, art. 1
- DORS/86-160, art. 1
- DORS/89-281, art. 4
- DORS/95-338, art. 1
- DORS/99-391, art. 1(A)
14.1 La Commission peut octroyer des licences pour le transport d’une province à une autre ou pour la vente ou la livraison en quelque lieu du Canada de blé, de produits du blé, d’orge ou de produits de l’orge, ces licences étant octroyées à titre gratuit.
- DORS/93-360, art. 2
- DORS/93-486, art. 2
- DORS/99-391, art. 1(A)
14.2 Quiconque exporte du blé, des produits du blé, de l’orge ou des produits de l’orge doit, au moment de l’exportation, remettre à l’agent du bureau des douanes au point de sortie précisé sur la licence d’exportation :
a) soit l’original de la licence d’exportation visant ces céréales ou produits céréaliers, et une copie de celle-ci;
b) soit, s’il s’agit d’une licence d’exportation visant plusieurs expéditions de ces céréales ou produits céréaliers :
(i) deux copies de la licence lors de chaque expédition sauf la dernière,
(ii) l’original et une copie de la licence lors de la dernière expédition.
- DORS/96-265, art. 1
15 [Abrogé, DORS/93-520, art. 1]
Accord de libre-échange nord-américain
15.1 Il est permis d’importer du blé et des produits du blé bénéficiant du tarif des États-Unis de l’annexe I du Tarif des douanes et possédés par une personne autre que la Commission, sous réserve des conditions suivantes :
a) un certificat d’utilisation finale visé au paragraphe 87.1(1) de la Loi sur les grains du Canada et rempli par l’importateur accompagne le blé et atteste que celui-ci est destiné à la consommation au Canada et sera expédié directement à une installation de meunerie, de fabrication, de brassage, de distillation ou à toute autre installation de transformation pour consommation sur place;
b) le blé destiné à l’alimentation animale a été dénaturé de sorte qu’au moins 10 % de l’amande, en poids, a été coloré complètement et visiblement, de façon permanente, à l’aide d’un agent colorant mentionné à la partie I de l’annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail;
c) un certificat délivré sous le régime de l’article 4.1 de la Loi sur les semences accompagne le blé destiné à l’ensemencement.
- DORS/89-292, art. 1
- DORS/91-302, art. 1
- DORS/95-338, art. 2
- DORS/99-391, art. 1(A)
15.2 Il est permis d’importer du blé, des produits du blé, de l’orge et des produits de l’orge bénéficiant du tarif du Mexique de l’annexe I du Tarif des douanes et possédés par une personne autre que la Commission.
- DORS/93-586, art. 2
- DORS/95-338, art. 3
- DORS/99-391, art. 1(A)
Transport interprovincial et vente interprovinciale du blé et de l’orge et des produits du blé et de l’orge
16 (1) Toute personne qui n’est pas un transporteur public et qui demeure au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta ou qui y exerce son activité est autorisée à transporter ou à faire transporter d’une province à une autre au sein du territoire formé par ces provinces :
a) du blé ou de l’orge qui n’est pas désigné par un nom de grade ou en fonction d’un échantillon prélevé conformément à la Loi sur les grains du Canada;
b) des produits du blé ou des produits de l’orge.
(2) Le titulaire de licence, au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, est autorisé à vendre et à acheter des grains de provende, des produits du blé ou des produits de l’orge se trouvant au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta pour livraison en quelque lieu du Canada non situé dans la province d’achat, à des fins de consommation par le bétail ou la volaille, ainsi qu’à transporter ou à faire transporter ces grains ou ces produits jusqu’à ce lieu.
- DORS/89-281, art. 5
- DORS/93-360, art. 3
- DORS/93-486, art. 3
16.1 [Abrogé, DORS/93-520, art. 2]
Produits désignés
17 Aux fins de la Loi, les criblures renfermant une quantité quelconque de blé et toutes les substances résultant de la transformation ou de la fabrication du blé et qui contiennent du blé sous une forme quelconque dans une proportion dépassant 25 pour cent de leur poids, notamment la farine de blé, les céréales d’alimentation, les céréales, le macaroni, le spaghetti, le vermicelle, les nouilles, les provendes pour le bétail et la volaille, l’amidon du blé, et le malt de blé sont par les présentes désignées comme produits du blé.
18 [Abrogé, DORS/89-281, art. 6]
19 Aux fins de la Loi, les criblures renfermant une quantité quelconque d’orge et toutes les substances résultant de la transformation ou de la fabrication de l’orge et qui contiennent de l’orge dans une proportion dépassant 25 pour cent de leur poids, notamment l’orge moulue, l’orge écrasée, la farine pour alimentation animale et la farine pour consommation humaine, sont par les présentes désignées comme produits de l’orge.
20 Nonobstant les articles 17 et 19, une substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du blé et de l’orge et dans laquelle ces grains représentent ensemble une proportion de plus de 25 pour cent de la substance en poids est désignée comme un produit du grain dont la proportion en poids est la plus élevée. S’il est toutefois impossible ou peu pratique de déterminer lequel des deux grains constitue en poids la proportion la plus élevée, la substance est désignée comme un produit du blé.
- DORS/89-281, art. 7
21 et 22 [Abrogés, DORS/93-390, art. 4]
Acres cessibles et acres contingentées
23 Sous réserve du présent règlement, la Commission doit préciser le nombre d’acres contingentées pour lesquelles chaque céréale, produite sur la terre décrite dans la demande, peut être livrée à un silo en vertu du carnet de livraison délivré à l’égard de cette demande.
- DORS/89-365, art. 2(F) et 3(F)
- DORS/99-391, art. 1(A)
24 Afin de permettre à la Commission de calculer et de fixer le nombre d’acres contingentées en provenance desquelles du blé, de l’avoine ou de l’orge peut être livré en vertu du carnet de livraison, le requérant peut, dans sa demande, désigner, en ce qui concerne la livraison du blé, d’avoine ou d’orge, n’importe quel nombre de ses acres cessibles qu’il n’a pas désignées à l’égard de la livraison de toute autre céréale.
- DORS/89-365, art. 3(F)
- DORS/93-390, art. 8(F)
- DORS/99-391, art. 1(A)
25 [Abrogé, DORS/93-390, art. 5]
Paiement de la somme déterminée
26 (1) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé roux de printemps no 1 de l'Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) qui est vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun se terminant le 31 juillet 2006 est la suivante :
a) 172,50 $ s'il est à l'état sec;
b) 164,50 $ s'il est à l'état gourd;
c) 157 $ s'il est à l'état humide;
d) 164,50 $ s'il est à l'état sec, rejeté en raison de pierres;
e) 156,50 $ s'il est à l'état gourd, rejeté en raison de pierres;
f) 149 $ s'il est à l'état humide, rejeté en raison de pierres.
(2) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé dur ambré no 1 de l'Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) qui est vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun se terminant le 31 juillet 2006 est la suivante :
a) 161 $ s'il est à l'état sec;
b) 153 $ s'il est à l'état gourd;
c) 145,50 $ s'il est à l'état humide;
d) 153 $ s'il est à l'état sec, rejeté en raison de pierres;
e) 145 $ s'il est à l'état gourd, rejeté en raison de pierres;
f) 137,50 $ s'il est à l'état humide, rejeté en raison de pierres.
(3) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) et de l’article 47 de la Loi, de payer aux producteurs pour l’orge du grade de base no 1 de l’Ouest canadien qui est vendue et livrée à la Commission pendant la période de mise en commun commençant le 1er février 2006 et se terminant le 31 juillet 2006 est la suivante :
a) 72 $ si elle est à l’état sec;
b) 65 $ si elle est à l’état gourd;
c) 58,50 $ si elle est à l’état humide;
d) 67 $ si elle est à l’état sec, rejetée en raison de pierres;
e) 60 $ si elle est à l’état gourd, rejetée en raison de pierres;
f) 53,50 $ si elle est à l’état humide, rejetée en raison de pierres.
(4) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) et de l'article 47 de la Loi, de payer aux producteurs pour l'orge du grade de base Extra spéciale à deux rangs de l'Ouest canadien qui est choisie et acceptée comme malt d'orge ou pour la production de l'orge mondé ou perlé et qui est vendue et livrée à la Commission pendant la période de mise en commun se terminant le 31 juillet 2006 est la suivante :
a) 151 $ si elle est à l'état sec;
b) 144 $ si elle est à l'état gourd;
c) 137,50 $ si elle est à l'état humide.
(5) Lorsqu’une personne, autre que le producteur, qui a été autorisée par la Commission conformément au paragraphe 24(1) de la Loi livre du blé ou de l’orge à un silo ou à un wagon, la Commission paie à cette personne, sans délivrer de certificat de producteur, la somme par tonne fixée par le présent règlement pour le blé ou l’orge du même grade, conformément à l’alinéa 32(1)b) de la Loi.
(6) et (7) [Abrogés, DORS/90-442, art. 1]
- DORS/78-76, art. 1
- DORS/78-571, art. 1
- DORS/79-239, art. 1
- DORS/79-536, art. 1
- DORS/79-723, art. 1
- DORS/80-602, art. 1
- DORS/80-884, art. 1
- DORS/81-94, art. 1
- DORS/81-579, art. 1
- DORS/82-752, art. 1
- DORS/83-630, art. 1
- DORS/83-811, art. 1
- DORS/84-174, art. 1
- DORS/84-495, art. 1
- DORS/84-642, art. 1
- DORS/84-908, art. 1
- DORS/85-413, art. 1
- DORS/86-480, art. 1
- DORS/87-454, art. 1
- DORS/87-610, art. 1
- DORS/88-226, art. 1
- DORS/88-373, art. 1
- DORS/88-587, art. 1
- DORS/89-139, art. 1
- DORS/89-281, art. 8
- DORS/89-362, art. 1
- DORS/89-476, art. 1
- DORS/90-71, art. 1
- DORS/90-442, art. 1
- DORS/91-9, art. 1
- DORS/91-467, art. 1
- DORS/91-684, art. 1
- DORS/92-55, art. 1
- DORS/92-212, art. 1
- DORS/92-470, art. 1
- DORS/92-617, art. 1
- DORS/93-32, art. 1
- DORS/93-278, art. 1
- DORS/93-390, art. 6
- DORS/93-406, art. 1
- DORS/93-519, art. 1
- DORS/94-26, art. 1
- DORS/94-230, art. 1
- DORS/94-244, art. 1
- DORS/94-412, art. 1
- DORS/94-521, art. 1
- DORS/94-522, art. 1
- DORS/94-644, art. 1
- DORS/94-756, art. 1
- DORS/95-61, art. 1
- DORS/95-88, art. 1
- DORS/95-224, art. 1
- DORS/95-324, art. 1
- DORS/95-383, art. 1
- DORS/95-480, art. 1
- DORS/95-481, art. 1
- DORS/95-511, art. 1
- DORS/95-554, art. 1
- DORS/95-555, art. 1
- DORS/96-157, art. 1
- DORS/96-264, art. 1
- DORS/96-382, art. 1
- DORS/96-392, art. 1
- DORS/97-113, art. 1
- DORS/97-223, art. 1
- DORS/97-315, art. 1
- DORS/97-361, art. 1
- DORS/97-396, art. 1
- DORS/97-431, art. 1
- DORS/98-14, art. 1
- DORS/98-109, art. 1
- DORS/98-263, art. 1
- DORS/98-384, art. 1
- DORS/98-404, art. 1
- DORS/99-24, art. 1
- DORS/99-36, art. 1
- DORS/99-104, art. 1
- DORS/99-307, art. 1
- DORS/99-341, art. 1
- DORS/99-391, art. 1(A)
- DORS/99-430, art. 1
- DORS/2000-23, art. 1
- DORS/2000-64, art. 1
- DORS/2000-171, art. 1
- DORS/2000-295, art. 1
- DORS/2000-321, art. 1
- DORS/2001-21, art. 1
- DORS/2001-137, art. 1
- DORS/2001-151, art. 1
- DORS/2001-240, art. 1
- DORS/2001-267, art. 1
- DORS/2001-333, art. 1
- DORS/2001-488, art. 1
- DORS/2002-28, art. 1
- DORS/2002-139, art. 1
- DORS/2002-248, art. 1
- DORS/2002-285, art. 1
- DORS/2002-328, art. 1
- DORS/2002-433, art. 1
- DORS/2003-287, art. 1
- DORS/2003-418, art. 1
- DORS/2004-41, art. 1
- DORS/2004-134, art. 1
- DORS/2004-173, art. 1
- DORS/2005-21, art. 1
- DORS/2005-36, art. 1
- DORS/2005-140, art. 1
- DORS/2005-233, art. 1
- DORS/2005-349, art. 1
- DORS/2006-22, art. 1
- DORS/2006-55, art. 1
27 [Abrogé, DORS/93-390, art. 7]
Désignation d’orge sélectionné et accepté
28 Est désignée pour l’application de la partie III de la Loi l’orge de l’un des grades suivants qui a été livrée à la Commission après le 31 juillet 1993 pour qu’elle la vende aux acheteurs qui, avec son consentement, l’ont choisie et acceptée pour en faire du malt d’orge ou de l’orge mondé ou perlé :
a) extra spéciale à deux rangs de l’Ouest canadien;
b) extra à deux rangs de l’Ouest canadien;
c) extra à deux rangs de l’Ouest canadien sur échantillon;
d) extra à grains nus à deux rangs de l’Ouest canadien;
e) extra spéciale à six rangs de l’Ouest canadien;
f) extra à six rangs de l’Ouest canadien;
g) extra à six rangs de l’Ouest canadien sur échantillon;
h) extra à grains nus à six rangs de l’Ouest canadien.
- DORS/78-92, art. 1
- DORS/86-784, art. 2
- DORS/87-119, art. 1
- DORS/94-213, art. 1
- DORS/99-391, art. 1(A)
Désignation de blé durum ambré
29 En vertu du paragraphe 41(1), est désigné, pour l’application séparée de la partie III de la Loi, le blé dur ambré de l’un des grades suivants livré à la Commission :
a) no 1 de l’Ouest canadien;
b) no 2 de l’Ouest canadien;
c) no 3 de l’Ouest canadien;
d) no 4 de l’Ouest canadien;
e) no 5 de l’Ouest canadien;
f) tout autre grade de blé dur ambré.
- DORS/78-24, art. 1
- DORS/99-391, art. 1(A)
- DORS/2001-92, art. 1
Points de mise en commun
30 Les lieux suivants sont désignés comme points de mise en commun en vertu du paragraphe 2(5) de la Loi :
a) Vancouver;
b) Bas-Saint-Laurent.
- DORS/95-384, art. 2
ANNEXE(article 12)
FORMULAIRE : CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU PRODUCTEUR
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 397, P. 2825; DORS/89-281, ART. 10; DORS/99-391, art. 2(A)
- DORS/89-281, art. 10
- DORS/99-391, art. 2(A)
- Date de modification :