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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 8.3 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Le contributeur qui est membre de la force de réserve cesse d’être considéré comme un membre de la force régulière pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement à partir du premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où il cesse d’être membre des Forces canadiennes;

    • b) le dernier jour d’une période de douze mois à l’égard de laquelle il n’a pas eu droit de toucher de traitement.

  • (2) À l’égard du membre de la force de réserve visé à l’alinéa 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3), les paragraphes 41(1) et (2) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

    • 41 (1) Lorsqu’un membre de la force de réserve visé à l’alinéa 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’il peut avoir eu à l’égard de l’annuité ou de l’allocation annuelle visée à cet alinéa ou à ce paragraphe prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée cette annuité ou cette allocation annuelle peut être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie.

    • (2) Si, en vertu de la présente partie, le contributeur visé au paragraphe (1) a droit, dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, à une annuité ou à une allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité ou de l’allocation annuelle visée au paragraphe (1) au lieu d’avoir droit aux prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie et de la partie III, tout droit ou titre qu’il aurait eu, si ce n’était le présent article, à l’égard de l’annuité ou de l’allocation visée à ce paragraphe lui est rendu, et il lui est versé une somme égale aux contributions qu’il a versées par application de la présente loi à l’égard de sa période de service dans la force régulière ou la force de réserve après avoir été le plus récemment considéré comme un membre de la force régulière.

  • DORS/2007-33, art. 3
  • DORS/2016-64, art. 8
  • DORS/2025-256, art. 4

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