Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 59 du 2024-09-10 au 2024-10-30 :
59 (1) L’option est envoyée au ministre ou à la personne qu’il a désignée à cette fin.
(2) L’option est exercée à la date à laquelle elle est envoyée conformément au paragraphe (1).
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2016-64, art. 51(A)
- DORS/2024-175, art. 1
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