Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 57 du 2024-09-10 au 2024-10-30 :
57 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 58 à 75.
- option
option L’option visée au paragraphe 25.1(1) de la Loi. (option)
- bénéficiaire désigné
bénéficiaire désigné La personne à qui le contributeur est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an, et en faveur de laquelle il exerce l’option. (elective beneficiary)
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 1
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