Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :
53 Le ministre peut ordonner que soit versée une partie ou la totalité d’une prestation payable au titre de la partie II de la Loi :
a) à une personne, un groupement ou une association de personnes en vue du paiement des dépenses raisonnables engagées par cette personne, ce groupement ou cette association de personnes pour l’entretien, le traitement médical ou l’inhumation du participant; ou
b) au receveur général en vue du paiement des dépenses raisonnables engagées par Sa Majesté du chef du Canada pour l’entretien, le traitement médical ou l’inhumation d’un participant.
- DORS/2001-76, art. 7
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