Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 25 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :
25 Lorsqu’une nouvelle option est exercée en vertu du paragraphe 23(2) ou un nouveau choix fait en vertu du paragraphe 23(3), la nouvelle option ou le nouveau choix prend effet à la date où l’un des cas ci-après se produit :
a) l’option révoquée a été exercée ou le choix révoqué a été fait;
b) l’option aurait été exercée ou le choix aurait été fait, si le contributeur a établi que, en vertu de l’alinéa 24(1)c), il l’aurait exercé ou fait à une date différente;
c) le contributeur cesse d’être membre de la force régulière, dans le cas de l’option réputée avoir été exercée qui est visée à l’alinéa 23(1)b).
- DORS/2016-64, art. 32
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