Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
24 (1) Les options et le choix visés à l’article 23 ne peuvent être révoqués que si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contributeur en demande la révocation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il s’est rendu compte qu’il avait reçu des renseignements erronés ou trompeurs;
b) la demande de révocation est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci, dans la semaine suivant la date qui y figure;
c) le contributeur établit qu’en exerçant l’option ou en faisant le choix, il a agi sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs sans lesquels il n’aurait pas exercé l’option ou fait le choix ou l’aurait fait à une date différente;
d) il existe un écart d’au moins cinq pour cent entre le montant véritable de la prestation et celui auquel le contributeur aurait eu droit selon ces renseignements;
e) sous réserve de l’article 26, le contributeur rembourse, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis l’informant de la somme à rembourser, les paiements qui lui ont été versés au titre des prestations résultant de l’option ou du choix pour lesquels la révocation est demandée.
(2) Le contributeur qui exerce une nouvelle option ou fait un nouveau choix ajoute à sa demande de révocation le document constatant l’option ou le choix.
(3) La date d’envoi de la demande de révocation, et la date de la nouvelle option ou du nouveau choix si le contributeur choisit d’en exercer une ou d’en faire un, est celle de la livraison ou, si la demande ou l’option ou le choix sont postés, celle de la mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
- DORS/86-1079, art. 2
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 32
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