Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
24 Un choix visé aux articles 17 à 19 de la Loi ne peut être annulé ni un nouveau choix fait selon l’article 23, sauf si
a) le contributeur demande au ministre d’annuler son choix et d’en faire un nouveau dans les trois mois du jour où il s’est rendu compte qu’il avait reçu des renseignements erronés ou trompeurs ou, dans le cas d’un contributeur qui a cessé d’être membre de la force régulière, avant le 10 juin 1976, dans tout délai prescrit par le ministre;
b) le contributeur :
(i) dans le cas où il a fait un choix en vertu des articles 17 à 19 de la Loi, a fait celui-ci sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 23 et aurait, s’il n’avait pas reçu ces renseignements, fait un choix différent de prestations selon la Loi ou aurait fait un choix plus tôt,
(ii) dans le cas où il est réputé avoir fait un choix en vertu de l’article 10 de la Loi, s’est abstenu, à cause de la réception des renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 23, d’exercer un choix aux termes de l’article 10 de la Loi et aurait, s’il n’avait pas reçu ces renseignements, exercé un choix en faveur de prestations autres que celles faisant l’objet du choix qu’il est réputé avoir fait; et
c) sous réserve de l’article 26, le contributeur rembourse, dans les 30 jours de l’avis du ministre portant sur le montant à rembourser, les paiements qui lui ont été versés au titre des prestations payables pendant la durée d’effet du choix qu’il a ou qu’il est censé avoir fait selon les articles 17 à 19 de la Loi.
- DORS/86-1079, art. 2
- DORS/92-717, art. 10
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