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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 22.1 du 2007-03-01 au 2008-11-23 :

  •  (1) La personne qui effectue un choix en vertu du paragraphe 41(4) de la Loi le consigne sur la Formule LPRFC 100 et fait parvenir celle-ci à son commandant ou à toute autre personne désignée par le ministre.

  • (2) La personne qui a effectué un choix en vertu du paragraphe 41(4) de la Loi doit acquitter le montant payable aux termes de ce paragraphe en une somme globale dans les 30 jours suivant la réception de la notification du ministre requérant le paiement.

  • DORS/95-570, art. 1
  • DORS/2001-76, art. 5(F)
  • DORS/2007-33, art. 11(A)

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