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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 18 du 2007-03-01 au 2024-10-30 :


 Pour l’application de l’alinéa 25(5)b) de la Loi, l’expression « fréquente à plein temps une école ou une université » s’entend de l’inscription et de la participation à plein temps à un programme d’études ou à un cours de formation ou d’enseignement offert par une école, un collège, une université ou un autre établissement à vocation éducative, professionnelle ou technique et vise de plus les deux situations suivantes :

  • a) celle de l’enfant qui se réinscrit à un programme d’études et recommence à y participer à plein temps ou décède au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant le mois où il a cessé d’être inscrit et de participer à plein temps au programme;

  • b) celle de l’enfant qui n’est pas réinscrit à un programme d’études et qui ne recommence pas à y participer à plein temps dans le délai visé à l’alinéa a) en raison d’une maladie et qui s’inscrit de nouveau à un programme d’études et y participe à plein temps ou décède au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le mois où il a cessé d’être inscrit et de participer à plein temps au programme.

  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/2007-33, art. 10

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