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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 16.95 du 2016-03-29 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), le rapport d’évaluation actuarielle est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi, avant la date de l’option ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où l’option est exercée ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • (2) Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises par le contributeur est fondé sur les hypothèses actuarielles suivantes :

    • a) les taux de mortalité — y compris les pourcentages annuels de réduction de ces taux — applicables aux contributeurs et aux survivants sont ceux utilisés à l’égard des contributeurs ou des survivants dans l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;

    • b) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la partie III de la Loi —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;

    • c) la probabilité que lors de son décès un contributeur laisse des enfants est fondée sur les taux concernant le nombre et l’âge moyens et le statut d’admissibilité des enfants lors du décès du contributeur, qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;

    • d) la probabilité qu’un contributeur acquière le droit à une annuité au titre de l’alinéa 16(1)d) de la Loi est fondée sur les taux de cessation en raison d’invalidité qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle, compte tenu de la probabilité, indiquée dans ce rapport, que le pensionné acquière immédiatement le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions;

    • e) la probabilité que lors de son décès un contributeur laisse un survivant est fondée sur les taux concernant le statut d’admissibilité des survivants lors du décès du contributeur et la différence d’âge entre le contributeur et le survivant qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle

  • DORS/2007-33, art. 9
  • DORS/2016-64, art. 25(F)

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