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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 16.93 du 2016-03-29 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le calcul des prestations de pension acquises est fondé sur le service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit du contributeur le lendemain du jour où il cesse d’être membre de la force régulière et qui comprend la partie du service ouvrant droit à pension ayant fait l’objet d’un choix — à l’exception du choix visant les gains ouvrant droit à pension et celui fait en vertu des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement — pour lequel le contributeur a payé ou aurait dû payer jusqu’à la date de l’option.

  • (2) Dans le calcul des prestations de pension acquises, le calcul des rajustements visés à l’article 16.6 tient compte des règles suivantes :

    • a) lorsque le service ouvrant droit à pension du contributeur comprend du service ouvrant droit à pension qui a fait l’objet d’un choix visant des gains ouvrant droit à pension ou d’un choix fait en vertu des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, le contributeur est considéré avoir opté au moment du choix pour le paiement d’une somme moindre égale aux versements à l’égard du choix qui ont été faits ou auraient dû être faits au plus tard à la date de l’option visant le versement d’une valeur de transfert;

    • b) lorsqu’il a fait un choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2, le contributeur est considéré comme ayant opté au moment du choix pour le paiement d’une somme moindre égale aux versements à l’égard du choix relatif aux cotisations complémentaires qui ont été faits ou auraient dû être faits au plus tard à la date de l’option visant le versement d’une valeur de transfert;

    • c) lorsque le choix relatif aux cotisations complémentaires a été fait à l’égard du service ouvrant droit à pension porté au crédit du contributeur à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension, la proportion visée à l’élément E de la formule figurant à l’alinéa 14.6(3)b) à l’égard du choix visant les gains ouvrant droit à pension, est calculée comme si le contributeur avait opté, au moment du choix, pour le paiement d’une somme moindre égale à celle visée à l’alinéa a).

  • DORS/2007-33, art. 9
  • DORS/2016-64, art. 24 et 49

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