Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 14.8 du 2007-03-01 au 2016-03-28 :
14.8 Le contributeur est réputé, à sa demande, dans les cas ci-après, avoir opté, lorsqu’il a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires, pour le total des sommes reçues par le ministre à la date de la demande :
a) il établit que l’obligation de continuer à verser les mensualités lui causerait des embarras pécuniaires indus imprévus lors du choix;
b) lorsqu’il commence à toucher la pension ou l’allocation annuelle, le montant de la mensualité dépasse l’augmentation de la prestation mensuelle qui découle du choix.
- DORS/2007-33, art. 8
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