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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 14.6 du 2007-03-01 au 2008-11-23 :

  •  (1) Pour l’application du présent article et à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension d’un contributeur qui était un participant aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, « gains précédents » s’entend des gains accumulés qui sont demeurés à son crédit à titre de gains ouvrant droit à pension le jour qui précède celui où il est devenu membre de la force régulière, à l’exception de ceux portés à son au crédit à la suite d’un choix visant les gains antérieurs, desquels on retranche les gains réalisés au titre d’une prime tenant lieu de congé et auxquels on ajoute l’allocation établie conformément à l’article 9 pour cette même période.

  • (2) Le contributeur qui fait un choix relatif aux cotisations complémentaires paie la somme totale ou la somme moindre pour laquelle il opte lorsqu’il fait le choix.

  • (3) La somme totale correspond :

    • a) à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa 14.2a), à la somme des valeurs calculées, pour chaque année civile, selon la formule suivante :

      B - A

      où :

      A
      représente le montant des cotisations que le contributeur était tenu de payer à titre de participant aux termes du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à l’égard des gains, pour cette année civile, qui figurent à son crédit à titre de gains ouvrant droit à pension aux termes du même règlement le jour qui précède celui où le contributeur est devenu membre de la force régulière, à l’exception des gains portés à son crédit à la suite d’un choix visant les gains antérieurs,
      B
      le montant des cotisations que le contributeur aurait dû payer, pour cette année civile, en vertu de l’article 5 de la Loi s’il avait été tenu de cotiser pour un traitement égal à ses gains précédents pour la même année;
    • b) à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa 14.2b), à la valeur calculée, pour chaque année civile, selon la formule suivante :

      (D - C) × E

      où :

      C
      représente la partie de la somme totale calculée, sans les intérêts, selon la formule figurant au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à l’égard du choix visant les gains antérieurs prévu à l’alinéa 14.2b) du présent règlement pour la même année civile,
      D
      le montant des cotisations que le contributeur aurait été tenu de payer aux termes du paragraphe 5(1.01) de la Loi pour le traitement déterminé pour l’année où a eu lieu le choix visant les gains antérieurs lequel est égal au montant des gains antérieurs rajustés qui aurait été calculé pour cette année civile relativement au choix visant les gains antérieurs, si le montant des gains antérieurs avait été rajusté par soustraction de toute somme versée à titre de prime tenant lieu de congé et par addition du montant de toute allocation visée par l’article 9 du présent règlement ou, si ce montant est inférieur à la valeur de l’élément C, cette valeur,
      E
      la proportion visée au paragraphe 26(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve relativement au choix visant les gains antérieurs.
  • (4) Le contributeur ne peut pas modifier la somme pour laquelle il a opté.

  • DORS/2007-33, art. 8

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