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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 14.1 du 2007-03-01 au 2016-03-28 :


 À l’égard du membre de la force de réserve qui est contributeur et qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) ou (I) à (L) de la Loi ou des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, ou du membre ou de l’ancien membre de la force de réserve qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du présent règlement, le paragraphe 9(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

  • 9 (1) Toute somme à payer par un contributeur qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) ou (I) à (L), ou des divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou un membre ou ancien membre de la force de réserve qui fait un choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du même règlement, est payée selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles 16 à 21 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve qui s’appliqueraient au participant ayant fait un choix visant les gains antérieurs; l’article 23 de ce même règlement s’applique alors au membre ou à l’ancien membre de la force de réserve qui a reçu une annuité ou une allocation annuelle à l’égard de tout versement consécutif à un choix relatif aux cotisations complémentaires comme s’il avait été un participant au sens du même règlement.

  • DORS/2007-33, art. 8

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