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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 12.1 du 2006-03-22 au 2008-11-23 :


 Pour l’application de l’alinéa 5(2)d) de la Loi, nulle personne ne peut contribuer au compte de pension de retraite à l’égard de la partie de son taux de solde annuel qui dépasse le montant déterminé selon la formule suivante, arrondi à la centaine supérieure :

Le quotient de la différence de A moins 0,013B divisé par 0,02 plus B

A
représente :
  • a) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour l’année 1995, 1 722,22 $,

  • b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année après 1995, le montant du plafond des prestations déterminées au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

B
le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de cette personne pour l’année en cause, déterminé conformément à l’article 18 du Régime de pensions du Canada.
  • DORS/95-219, art. 1

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