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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :

  •  (1) Le contributeur qui, aux termes du paragraphe 11(7) ou aux termes de la partie III de la Loi, est tenu de contribuer au compte de pension de retraite pour toute période de service visée aux paragraphes 11(1), (2) ou (2.1) doit verser à ce compte pour toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1970 un montant égal à celui qui serait exigé en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi si la période de service était une période visée à ce paragraphe, calculé en fonction de la solde qu’il est réputé, en vertu du paragraphe 11(4), avoir reçue au cours de cette période.

  • (2) Le montant que le contributeur est tenu de verser aux termes du paragraphe (1) doit être payé :

    • a) par une imputation à son compte de solde s’il s’agit d’une contribution pour une période de service visée au paragraphe 11(1);

    • b) de la manière indiquée au paragraphe 11(5), s’il s’agit d’une contribution pour une période de service visée aux paragraphes 11(2) ou (2.1).

  • (3) Tout montant que le contributeur est tenu de verser en vertu du présent article et qui est impayé à l’un ou l’autre des moments suivants doit être payé de la manière prévue aux paragraphes 14(5) ou (7), selon le cas, pour le recouvrement des versements non effectués :

    • a) au moment où il cesse d’être membre de la force régulière pour toute autre raison que son décès;

    • b) au moment de son décès.

  • DORS/83-263, art. 3
  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/95-569, art. 2

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