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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 68 du 2010-02-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Quand un requérant allègue que lui-même ou une autre personne est invalide au sens de la Loi, il doit fournir au ministre les renseignements suivants sur la personne dont l’invalidité est à déterminer :

    • a) un rapport sur toute invalidité physique ou mentale indiquant les éléments suivants :

      • (i) la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité,

      • (ii) les constatations sur lesquelles se fondent le diagnostic et le pronostic,

      • (iii) toute incapacité résultant de l’invalidité,

      • (iv) tout autre renseignement qui pourrait être approprié, y compris les recommandations concernant le traitement ou les examens additionnels;

    • b) une déclaration indiquant l’emploi et les gains de cette personne pendant la période commençant à la date à partir de laquelle le requérant allègue que l’invalidité a commencé; et

    • c) une déclaration indiquant la formation scolaire, l’expérience acquise au travail et les activités habituelles de la personne.

  • (2) En plus des exigences du paragraphe (1), une personne dont l’invalidité reste à déterminer ou a été déterminée en vertu de la Loi, peut être requise à l’occasion par le ministre

    • a) de fournir une déclaration de ses emplois ou de ses gains pour n’importe quelle période; et

    • b) de se soumettre à tout examen spécial et de fournir tout rapport que le ministre estimera nécessaire en vue de déterminer l’invalidité de cette personne.

  • (3) Le coût raisonnable de tout examen ou rapport requis en application du paragraphe (2) sera

    • a) payé par remboursement ou avance, selon l’avis du ministre;

    • b) payé à même le Fonds du revenu consolidé; et

    • c) imputé au compte du régime de pensions du Canada comme frais d’application de la Loi.

  • (4) Aux fins du présent article, les frais comprennent les dépenses de voyage et de séjour que le ministre estime nécessaires pour la personne dont l’invalidité doit être déterminée et pour celle qui doit l’accompagner.

  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2010-45, art. 4

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