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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 6 du 2019-01-01 au 2024-04-01 :

  •  (1) Si un employé a versé une cotisation de base d’employé et une première cotisation supplémentaire d’employé pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions à l’égard des traitement et salaire que lui a versés un employeur, le montant de la cotisation de base d’employé et de la première cotisation supplémentaire d’employé établi en vertu de l’article 5, à l’égard d’un paiement de rémunération qui lui a été versé dans l’année par l’employeur, ne doit pas dépasser la différence entre la somme de la cotisation de base maximale pour l’année et de la première cotisation supplémentaire maximale pour l’année et l’ensemble des cotisations de l’employé que l’employeur était tenu de retenir dans l’année à ce titre en vertu de la présente partie ou d’un régime provincial de pensions.

  • (2) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (1), le montant des cotisations que l’employeur était tenu de retenir en vertu d’un régime provincial de pensions correspond au produit du montant de ces cotisations par le rapport entre la somme du taux de cotisation des employés et du premier taux de cotisation supplémentaire des employés prévus par la Loi et la somme des taux correspondants du régime provincial de pensions.

  • (3) Si un employé a versé une deuxième cotisation supplémentaire d’employé pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions à l’égard des traitement et salaire que lui a versés un employeur, le montant de la deuxième cotisation supplémentaire d’employé établi en vertu de l’article 5.1, à l’égard d’un paiement de rémunération qui lui a été versé dans l’année par l’employeur, ne doit pas dépasser la différence entre la deuxième cotisation supplémentaire maximale pour l’année et le total des cotisations d’employé que l’employeur était tenu de retenir dans l’année à ce titre en vertu de la présente partie ou d’un régime provincial de pensions.

  • (4) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (3), le montant des cotisations que l’employeur était tenu de retenir en vertu d’un régime provincial de pensions correspond au produit du montant de ces cotisations par le rapport entre le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés prévu par la Loi et le taux correspondant du régime provincial de pensions.

  • DORS/86-1134, art. 3
  • DORS/90-829, art. 3
  • DORS/2019-41, art. 5

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