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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 43 du 2019-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) La demande de prestations, la demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55 ou 55.1 de la Loi ou la demande de cession d’une partie de la pension de retraite visée à l’article 65.1 de la Loi est présentée par écrit au ministre.

  • (1.1) Si le requérant se voit refuser une demande de pension d’invalidité et qu’il atteint l’âge de 60 ans entre la date de la demande et celle du refus, ou aurait eu droit à une pension de retraite s’il en avait fait la demande à la date de la demande de pension d’invalidité, cette dernière est, sur présentation d’une requête par le requérant ou en son nom, réputée être une demande de pension de retraite si elle est faite :

    • a) par écrit au ministre;

    • b) dans les 90 jours suivant la fin du mois où le requérant est avisé du refus ou, si celui-ci est porté en appel et confirmé, dans les 90 jours suivant le jour où le requérant est avisé de la confirmation définitive du refus.

  • (2) Lorsque, en raison de l’article 80 de la Loi et d’un accord intervenu en vertu de cet article avec une province disposant d’un régime général de pensions, le montant global d’une prestation payable à un requérant est réputé payable selon ce régime ou lorsque le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension peut être déterminé selon ce régime conformément à l’accord, le ministre doit, aussitôt que possible après avoir reçu la demande, la transmettre, ainsi qu’une attestation de la date de sa réception, à l’autorité chargée, en vertu de ce régime, de recevoir les demandes, de calculer le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension et de verser les prestations.

  • DORS/79-751, art. 1(A)
  • DORS/86-1133, art. 3
  • DORS/89-345, art. 2
  • DORS/90-829, art. 14
  • DORS/93-290, art. 1
  • DORS/96-522, art. 23 et 24
  • DORS/2004-249, art. 2
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2018-281, art. 2

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