Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 4 du 2019-01-01 au 2024-03-06 :


 Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, les règles visées aux articles 5 et 5.1 sont prescrites pour la détermination du montant que l’employeur est tenu, à titre de cotisation de l’employé, de déduire de tout paiement de rémunération qu’il verse à un employé au cours d’une année.

  • DORS/85-39, art. 2
  • DORS/90-829, art. 2
  • DORS/2019-41, art. 2

Date de modification :