Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 4 du 2019-01-01 au 2024-11-26 :
4 Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, les règles visées aux articles 5 et 5.1 sont prescrites pour la détermination du montant que l’employeur est tenu, à titre de cotisation de l’employé, de déduire de tout paiement de rémunération qu’il verse à un employé au cours d’une année.
- DORS/85-39, art. 2
- DORS/90-829, art. 2
- DORS/2019-41, art. 2
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