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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 22 du 2013-11-22 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’emploi intégral d’une personne par un employeur qui

    • a) n’est pas résident du Canada, et

    • b) n’a pas d’établissement au Canada,

    est exclu de l’emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), l’emploi ouvrant droit à pension comprend

    • a) l’emploi au Canada d’une personne

      • (i) qui réside au Canada, et

      • (ii) qui est employée par un employeur qui

        • (A) n’est pas résident du Canada, et

        • (B) n’a pas d’établissement au Canada, et

    • b) dans le cas d’une personne

      • (i) qui réside au Canada, et

      • (ii) qui est employée dans le transport international à bord d’un véhicule automobile qui est immatriculé pour fonctionner dans une ou plusieurs provinces du Canada et dans un ou plusieurs états des États-Unis et qui est exploité pour les fins d’une entreprise qui est considérée, aux fins de l’imposition en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme une entreprise des États-Unis,

      la partie de l’emploi d’une telle personne qui est au Canada,

    si l’employeur a pris des dispositions à la satisfaction du ministre pour payer les cotisations de l’employé et de l’employeur à l’égard d’un tel emploi en conformité de l’article 8 et pour produire des déclarations de renseignements à l’égard de l’emploi comme l’exige la partie II.

  • (3) Lorsque l’emploi désigné à l’alinéa (2)a) ou b) est occupé dans une province instituant un régime général de pensions, cet emploi n’est pas inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension à moins que l’employeur n’ait pris des dispositions (au lieu des dispositions à la satisfaction du ministre, désignées au paragraphe (2)) à la satisfaction des autorités chargées de l’administration du régime provincial de pensions en vue du paiement, en vertu de ce régime, des cotisations à l’égard de l’emploi.

  • (4) L’alinéa 15(1)b) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de l’emploi d’une personne dans un emploi qui est inclus par le paragraphe (2) dans l’emploi ouvrant droit à pension.

  • (5) Lorsque l’employeur d’un employé dont il est question au paragraphe (2) n’a pas d’établissement au Canada au sens du paragraphe 4(4) de la Loi, l’employé sera censé se présenter au travail à un établissement de l’employeur, situé dans la province où

    • a) l’employé travaille ordinairement ou accomplit ordinairement la plus grande partie de son travail au Canada; ou

    • b) l’employé, dans tout cas où une détermination ne peut être faite en vertu de l’alinéa a), réside au Canada.

  • DORS/90-829, art. 4
  • DORS/2013-208, art. 7

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