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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 9 du 2007-03-22 au 2024-03-06 :

  •  (1) Tous les actes de procédure présentés devant le tribunal sont datés et portent en titre le nom du tribunal visé et la mention « En matière de faillite et d’insolvabilité ».

  • (2) Les documents utilisés lors du dépôt d’une requête en faillite ou après le dépôt d’une cession portent le titre « Dans l’affaire de la faillite de ... ».

  • (3) Les documents utilisés lors du dépôt d’une proposition antérieure à la faillite portent le titre « Dans l’affaire de la proposition de ... ».

  • (4) Les documents relatifs à une mise sous séquestre portent le titre « Dans l’affaire de la mise sous séquestre de ... ».

  • (5) À moins que le juge en chef, le juge en chef adjoint ou le commissaire, selon le cas, visé à l’article 184 de la Loi n’en ordonne autrement, les documents à déposer auprès du tribunal sont déposés au préalable au bureau du registraire.

  • (6) Si le tribunal juge qu’il est nécessaire, dans toute procédure dont il est saisi, d’envoyer un avis au surintendant, une copie de cet avis est envoyée au bureau de division.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A) et 64

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