Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 76 du 2007-03-22 au 2024-10-30 :
76 Si l’audition de la requête en faillite a été suspendue pour l’instruction d’un litige sur une question de fait, dès que la décision est rendue, le registraire, sur demande du débiteur ou du requérant, fixe les date, heure et lieu de la reprise de l’audition. La partie ayant fait la demande donne à l’autre partie un préavis d’au moins deux jours des date, heure et lieu fixés par le registraire.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 16
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