Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 74 du 2007-03-22 au 2024-11-26 :
74 Le débiteur qui conteste une requête en faillite dépose auprès du tribunal où celle-ci a été déposée un avis indiquant les allégations contestées, les motifs de sa contestation et son adresse; il en signifie copie au requérant ou à son avocat, au moins deux jours avant la date d’audition indiquée dans la requête.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 16
- Date de modification :