Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 71 du 2007-03-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsque le tribunal estime que les documents ne peuvent être signifiés à personne au débiteur pour un motif valable, il rend une ordonnance indiquant la manière de les signifier.

  • (2) Les documents sont dès lors signifiés, accompagnés de l’ordonnance.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

Date de modification :