Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
68 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le syndic conserve pendant au moins les quatre ans suivant la date de sa libération les livres, registres et documents concernant l’administration de l’actif.
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le syndic envoie après sa libération un avis écrit au débiteur, au failli ou à un dirigeant de la personne morale en faillite — à moins d’avoir reçu une renonciation écrite à l’avis — à sa dernière adresse connue, l’informant que lui ou son représentant peut, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, reprendre les livres, registres et documents lui appartenant qui ne sont pas visés par le paragraphe (1).
(3) Si personne ne reprend ces livres, registres et documents dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis ou la réception de la renonciation mentionnés au paragraphe (2), le syndic peut s’en départir.
(4) Les documents sur lesquels le conseiller juridique a un droit de rétention ou un privilège lui sont remis après que l’administration de l’actif auquel ils se rapportent est terminée.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 13 et 63(A)
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