Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 58.1 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :
58.1 (1) Pour l’application de l’article 156.1 de la Loi, la somme dont l’accord prévoit le paiement n’excède pas 1 800 $.
(2) Sous réserve de l’article 136 de la Loi, les sommes qui se trouvent à l’actif de la faillite sont appliquées au paiement de la somme prévue à l’accord.
(3) Le syndic transmet au surintendant et au failli une copie signée de l’accord dès sa conclusion.
- DORS/2009-218, art. 6
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