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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 58 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la rémunération du syndic est censée englober tous les services rendus par lui, ses associés et ses employés.

  • (2) Lors de la taxation des comptes du syndic conformément à l’article 152 de la Loi, le fonctionnaire taxateur taxe les débours aux taux prévus au tarif.

  • (3) Les débours du syndic ne peuvent comprendre les coûts indirects de ses installations et équipements.

  • (4) Les frais engagés par le syndic pour les services d’un interprète prévus à l’article 57 et au paragraphe 108(2) sont calculés, lors de la taxation, au taux que le fonctionnaire taxateur estime raisonnable.

  • (5) Le fonctionnaire taxateur qui établit le montant du remboursement auquel le syndic a droit pour ses débours le fait conformément au présent article.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2005-284, art. 5
  • DORS/2009-218, art. 5

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